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Loi du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques
(Journal Officiel du 4 janvier
1914 )
Chapitre I
Des immeubles
Article 1er. - (Loi
n° 43-92 du 25 février 1943 art. 1 Journal Officiel
du 4 mars 1943 - Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959
art. 15-1 Journal Officiel du 8 janvier 1959 - Loi n° 62-824
du 21 juillet 1962 Journal Officiel du 22 juillet 1962 ) - Les immeubles dont la conservation présente,
au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt
public, sont classés comme monuments historiques en totalité
ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires
culturelles selon les distinctions établies par les articles
ci-après.
Sont compris parmi les immeubles susceptibles
d'être classés, aux termes de la présente
loi :
1° Les monuments mégalithiques,
les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ;
2° Les immeubles dont le classement est
nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un
immeuble classé ou proposé pour le classement ;
3° D'une façon générale,
les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ
de visibilité d'un immeuble classé ou proposé
pour le classement. Est considéré, pour l'application
de la présente loi, comme étant situé dans
le champ de visibilité d'un immeuble classé ou
proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou
bâti, visible du premier ou visible en même temps
que lui, et situé dans un périmètre n'excédant
pas 500 mètres. A titre exceptionnel, ce périmètre
peut être étendu à plus de 500 mètres.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de
la commission supérieure des monuments historiques, déterminera
les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera
le périmètre de protection propre à chacun
d'eux.
A compter du jour où l'administration
des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition
de classement, tous les effets du classement s'appliquent de
plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer
si la décision de classement n'intervient pas dans les
"douze mois" de cette notification.
Tout arrêté ou décret qui
prononcera un classement après la promulgation de la présente
loi sera publié, par les soins de l'administration des
affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la
situation de l'immeuble classé .
Cette publication, qui ne donnera lieu à
aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans
les formes et de la manière prescrites par les lois et
règlements concernant la publicité foncière.
Article 2. - (Loi
du 23 juillet 1927 art. 1 Journal Officiel du 26 juillet 1927
- Loi
du 27 août 1941 art. 2 Journal Officiel du 30 août
1941 - Loi n° 51-630 du 24 mai 1951 art. 10 Journal
Officiel du 27 mai 1951 -
Décret n° 61-428
du 18 avril 1961 Journal Officiel du 6 mai 1961 - Décret
n° 81-239 du 3 mars 1981 art. 1 Journal Officiel du 13 mars
1981 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984 (Décret
83-799 1983-06-28 JORF 9 SEPTEMBRE 1983)-
Décret n° 83-799
du 28 juin 1983 Journal Officiel du 9 septembre 1983 - Décret
n° 84-1006 du 15 novembre 1984 art. 5, art. 8 Journal Officiel
du 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985 - Décret
n° 96-541 du 14 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 19 juin
1996 ) - Sont considérés comme régulièrement
classés avant la promulgation de la présente loi :
1° les immeubles inscrits sur la liste générale
des monuments classés, publiée officiellement en
1900 par la direction des beaux-arts ; 2° les immeubles
compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'arrêtés
ou de décrets de classement, conformément aux dispositions
de la loi du 30 mars 1887.
Dans un délai de trois mois, la liste
des immeubles considérés comme classés avant
la promulgation de la présente loi sera publiée
au Journal officiel. Il sera dressé, pour chacun desdits
immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le
concerne ; cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques
de la situation de l'immeuble, par les soins de l'administration
des beaux-arts. Cette transcription ne donnera lieu à
aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera
tenue à jour et rééditée au moins
tous les dix ans.
Les immeubles ou parties d'immeubles publics
ou privés qui, sans justifier une demande de classement
immédiat, présentent un intérêt d'histoire
ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation
pourront, à toute époque, être inscrits,
par arrêté du préfet de région, ou,
lorsque l'inscription est proposée par la Commission supérieure
des monuments historiques, par arrêté du ministre
chargé des affaires culturelles, sur un inventaire supplémentaire.
Peut être également inscrit dans
les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé
dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà
classé ou inscrit. Tout arrêté d'inscription
sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
sera publié par les soins du préfet de région
au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble
inscrit. Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune
perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes
et de la manière prescrites par les lois et règlements
concernant la publicité foncière.
L'inscription sur cette liste sera notifiée
aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation
de ne procéder à aucune modification de l'immeuble
ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant,
avisé le préfet de region de leur intention et
indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer.
Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux
qu'en engageant la procédure de classement telle qu'elle
est prévue par la présente loi.
Toutefois, si lesdits travaux avaient pour
dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépeçage
de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit
à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité
ou en partie les matériaux ainsi détachés,
le ministre aurait un délai de cinq années pour
procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir
aux travaux dont il s'agit.
Le ministre de l'éducation nationale
est autorisé à subventionner dans la limite de
40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et
de réparation que nécessite la conservation des
immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques. Les travaux
s'exécutent sous le contrôle du service des monuments
historiques.
Article 3. - L'immeuble
appartenant à l'Etat est classé par arrêté
du ministre chargé des affaires culturelles, en cas d'accord
avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble
se trouve placé.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé
par un décret en Conseil d'Etat.
Article 4. - L'immeuble
appartenant à un département, à une commune
ou à un établissement public est classé
par un arrêté du ministre chargé des affaires
culturelles, s'il y a consentement du propriétaire et
avis conforme du ministre sous l'autorité duquel il est
placé.
En cas de désaccord, le classement est
prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Article 5. - (Loi n°
66-1042 du 30 décembre 1966 art. 1 Journal Officiel du
31 décembre 1966) - L'immeuble
appartenant à toute personne autre que celles énumérées
aux articles 3 et 4 est classé par arrêté
du ministre chargé des affaires culturelles , s'il y a
consentement du propriétaire. L'arrêté détermine
les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire,
le classement est prononcé par un décret en Conseil
d'Etat qui détermine les conditions de classement et notamment
les servitudes et obligations qui en découlent. Le classement
peut alors donner droit à indemnité au profit du
propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations
dont il s'agit, une modification à l'état ou à
l'utilisation des lieux déterminant un préjudice
direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité
devra être produite dans les six mois à dater de
la notification du décret de classement. A défaut
d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le
juge de l'expropriation.
Le Gouvernement peut ne pas donner suite au
classement d'office dans les conditions ainsi fixées.
Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter
de la notification du jugement, soit abroger le décret
de classement, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble.
Article 6. - (Loi n°
43-92 du 25 février 1943 art. 3 Journal Officiel du 4
mars 1943 ) - Le ministre chargé
des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux
prescriptions de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre
au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà
classé ou proposé pour le classement, en raison
de l'intérêt public qu'il offre au point de vue
de l'histoire ou de l'art. Les départements et les communes
ont la même faculté.
La même faculté est ouverte à
l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire
pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un
immeuble classé ou proposé pour le classement,
ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité
d'un tel immeuble.
Article 7. - A compter
du jour où l'administration des affaires culturelles notifie
au propriétaire d'un immeuble non classé son intention
d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement
s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé.
Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité
publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été
déclarée, l'immeuble peut être classé
sans autres formalités par arrêté du ministre
chargé des affaires culturelles. A défaut
d'arrêté de classement, il demeure néanmoins
provisoirement soumis à tous les effets du classement,
mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les
trois mois de la déclaration d'utilité publique,
l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.
Article 8. - (Décret
n° 96-541 du 14 juin 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du
19 juin 1996 ) - Les effets
du classement suivent l'immeuble classé, en quelque main
qu'il passe.
Quiconque aliène un immeuble classé
est tenu de faire connaître à l'acquéreur
l'existence du classement.
Toute aliénation d'un immeuble classé
doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée
au préfet de région par celui qui l'a consentie.
L'immeuble classé qui appartient à
l'Etat, à un département, à une commune,
à un établissement public, ne peut être aliéné
qu'après que l'autorité compétente a été
appelée à présenter ses observations ;
Il devra les présenter dans le délai de deux mois
après la notification. L'autorité compétente
pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la
nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement
de cette formalité.
Pour l'application de l'alinéa précédent,
l'autorité compétente est le ministre chargé
de la culture quand l'immeuble appartient à l'Etat ou
à l'un de ses établissements publics et le préfet
de région quand l'immeuble appartient à une collectivité
territoriale ou à l'un de ses établissements publics.
Article 9. - (Loi
n° 85-704 du 12 juillet 1985 art. 20 II Journal Officiel
du 13 juillet 1985 - Décret n° 96-541 du 14 juin 1996
art. 3 Journal Officiel du 19 juin 1996 ) - L'immeuble classé ne peut être
détruit ou déplacé, même en partie,
ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation
ou de modification quelconque, si l'autorité compétente
n'y a donné son consentement. L'autorité compétente
est le préfet de région, à moins que le
ministre chargé de la culture n'ait décidé
d'évoquer le dossier.
Les travaux autorisés en application
du précédent alinéa s'exécutent sous
la surveillance de l'administration des affaires culturelles.
Le ministre chargé des affaires culturelles
peut toujours faire exécuter par les soins de son administration
et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des
intéressés, les travaux de réparation ou
d'entretien qui sont jugés indispensables à la
conservation des monuments classés n'appartenant pas à
l'Etat.
L'état peut, par voie de convention,
confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire
ou à l'affectataire.
Article 9-1. - (Loi n°
66-1042 du 30 décembre 1966 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 1966 - Loi n° 77-1467 du 30 décembre
1977 art. 87 Journal Officiel du 31 décembre 1977 ) -
Indépendamment des dispositions
de l'article 9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque
la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise
par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien,
le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre
en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits
travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci
devront être entrepris et la part de dépense qui
sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être
inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera
les modalités de versement de la part de l'Etat.
L'arrêté de mise en demeure est
notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste
le bien-fondé, le tribunal administratif statue sur le
litige et peut, le cas échéant, après expertise,
ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits
par l'administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Sans préjudice de l'application
de l'article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire
de se conformer, soit à l'arrêté de mise
en demeure s'il ne l'a pas contesté, soit à la
décision de la juridiction administrative, le ministre
chargé des affaires culturelles peut, soit faire exécuter
d'office les travaux par son administration, soit poursuivre
l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux
sont exécutés d'office, le propriétaire
peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation ;
l'Etat fait connaître sa décision sur cette requête,
qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai
de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée
par décret en Conseil d'Etat. Si le ministre chargé
des affaires culturelles a décidé de poursuivre
l'expropriation, l'Etat peut, avec leur consentement, se substituer
une collectivité publique locale ou un établissement
public.
En cas d'exécution d'office, le propriétaire
est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux
exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié
de son montant. La créance ainsi née au profit
de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable
aux créances de l'Etat étrangères à
l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées
par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra
les échelonner sur une durée de quinze ans au plus,
les sommes dues portant intérêt au taux légal
à compter de la notification de leur montant au propriétaire.
Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu
de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra modifier,
dans la même limite maximale, l'échelonnement des
paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à
titre onéreux, la totalité des sommes restant dues
devient immédiatement exigible à moins que le ministre
chargé des affaires culturelles n'ait accepté la
substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur.
Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque
légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de
l'Etat. Le propriétaire peut toujours s'exonérer
de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
Article 9-2. - (inséré
par Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 art. 2 Journal
Officiel du 31 décembre 1966 ) - Les
immeubles classés, expropriés par application des
dispositions de la présente loi, peuvent être cédés
de gré à gré à des personnes publiques
ou privées. Les acquéreurs s'engagent à
les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au
cahier des charges annexé à l'acte de cession.
Des cahiers des charges types sont approuvés par décret
en Conseil d'Etat. En cas de cession à une personne privée,
le principe et les conditions de la cession sont approuvés
par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire
ayant été mis en mesure de présenter ses
observations.
Les dispositions de l'article 8 (quatrième
alinéa) restent applicables aux cessions faites à
des personnes publiques, en vertu des dispositions du premier
alinéa du présent article.
Article 10. - (Loi n°
66-1042 du 30 décembre 1966 art. 3 Journal Officiel du
31 décembre 1966 ) - Pour
assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation
dans les immeubles classés ou des travaux de réparation
ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait
compromise, l'administration des affaires culturelles, à défaut
d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire,
autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles
voisins.
Cette occupation est ordonnée par un
arrêté préfectoral préalablement notifié
au propriétaire, et sa durée ne peut en aucun cas
excéder six mois.
En cas de préjudice causé, elle
donne lieu à une indemnité qui est réglée
dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre
1892.
Article 11. - Aucun immeuble
classé ou proposé pour le classement ne peut être
compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour
cause d'utilité publique qu'après que le ministre
chargé des affaires culturelles aura été
appelé à présenter ses observations.
Article 12. - Aucune construction
neuve ne peut être adossée à un immeuble
classé sans une autorisation spéciale du ministre
chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription
sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer
la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux
immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie
par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément
du ministre chargé des affaires culturelles.
Article 13. - (Décret
n° 59-89 du 7 janvier 1959 art. 15-2 Journal Officiel du
8 janvier 1959 ) - Le déclassement
total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé
par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition
du ministre chargé des affaires culturelles, soit à
la demande du propriétaire. Le déclassement est
notifié aux intéressés et publié
au bureau des hypothèques de la situation des biens dans
les mêmes conditions que le classement.
Article 13 bis. - (Loi
n° 43-92 du 25 février 1943 art. 4 Journal Officiel
du 4 mars 1943 - Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966
art. 4 Journal Officiel du 31 décembre 1966 - Décret
n° 95-667 du 9 mai 1995 art. 1er Journal Officiel du 10 mai
1995 - Loi n° 97-179 du 28 février 1997 art. 2 Journal
Officiel du 1er mars 1997 )Lorsqu'un
immeuble est situé dans le champ de visibilité
d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire
l'objet, tant de la part des propriétaires privés
que des collectivités et établissements publics,
d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun
déboisement, d'aucune transformation ou modification de
nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.
Le permis de construire délivré
en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur
les plans communaux et régionaux d'aménagement
et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à
l'alinéa précédent s'il est revêtu
du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
En cas de désaccord du maire ou de l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis
de construire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments
de France, le représentant de l'Etat dans la région
émet, après consultation de la commission régionale
du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à
celui de l'architecte des Bâtiments de France.
Le ministre chargé de la culture peut
évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments
de France ou le représentant de l'Etat dans la région
est saisi en application du présent article. L'autorisation
ou le permis de construire ne peuvent dès lors être
délivrés qu'avec son accord.
Article 13 ter. - (Décret
n° 43-92 du 25 février 1943 art. 4 Journal Officiel
du 4 mars 1943 - Décret n° 69-825 du 28 août
1969 art. 56, art. 70 Journal Officiel du 6 septembre 1969 -
Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 art. 12 Journal
Officiel du 23 septembre 1970 - Décret n° 77-759 du
7 juillet 1977 art. 8, art. 11 Journal Officiel du 10 juillet
1977 - Décret n° 95-667 du 9 mai 1995 art. 1, art.
2 Journal Officiel du 10 mai 1995 ) - Lorsqu'elles
ne concernent pas des travaux pour lesquels le permis de construire,
le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée
à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme
est nécessaire, la demande d'autorisation prévue
à l'article 13 bis est adressée au préfet ;
ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte
des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé
des monuments historiques a décidé d'évoquer
le dossier, l'autorisation ne peut être délivrée
qu'avec son accord exprès.
Si le préfet n'a pas notifié
sa réponse aux intéressés dans le délai
de quarante jours à dater du dépôt de leur
demande, ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction,
ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles,
dans les deux mois suivant la notification de la réponse
du préfet ou l'expiration du délai de quarante
jours imparti au préfet pour effectuer ladite notification.
Le ministre statue. Si sa décision n'a
pas été notifiée aux intéressés
dans le délai de trois mois à partir de la réception
de leur demande, celle-ci est considérée comme
rejetée.
Les auteurs de la demande sont tenus de se
conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour
la protection de l'immeuble classé ou inscrit soit par
l'architecte des Bâtiments de France dans le cas visé
au 2è alinéa de l'article 13 bis, soit par le préfet
ou le ministre chargé des affaires culturelles dans les
cas visés aux 1er, 2ème et 3ème alinéas
du présent article.
Chapitre II
Des objets mobiliers
Article 14. - (Loi du
31 décembre 1921 Journal Officiel du 1er janvier 1922
- Loi n° 46-985 du 10 mai 1946 Journal Officiel du 11 mai
1946 - Loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970 art. 4 Journal
Officiel du 25 décembre 1970 ) - Les
objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles
par destination, dont la conservation présente, au point de vue
de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un
intérêt public, peuvent être classés
par un arrêté ministériel.
Les effets du classement subsistent à
l'égard des immeubles par destination classés qui
redeviennent des meubles proprement dits.
Sont applicables aux objets mobiliers les dispositions
de l'article 1er, paragraphe 3, de la présente loi.
Article 15. - Le classement
des objets mobiliers est prononcé par un arrêté
du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles lorsque
l'objet appartient à l'Etat, à un département,
à une commune ou à un établissement public.
Il est notifié aux intéressés.
Le classement devient définitif si le
ministre de qui relève l'objet ou la personne publique
propriétaire n'ont pas réclamé dans le délai
de six mois, à dater de la notification qui leur en a
été faite. En cas de réclamation, il sera
statué par décret en Conseil d'Etat. Toutefois,
à compter du jour de la notification, tous les effets
de classement s'appliquent provisoirement et de plein droit à
l'objet mobilier visé.
Article 16. - (Loi du
31 décembre 1921 Journal Officiel du 1er janvier 1922
- Loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970 Journal Officiel
du 25 décembre 1970 ) - Les
objets mobiliers, appartenant à toute personne autre que
celles énumérées à l'article précédent,
peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire,
par arrêté du ministre d'Etat, chargé des
affaires culturelles.
A défaut de consentement du propriétaire,
le classement est prononcé par un décret en Conseil
d'Etat. Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité
représentative du préjudice résultant pour
le propriétaire de l'application de la servitude de classement
d'office. La demande de l'indemnité devra être produite
dans les six mois à dater de la notification du décret
de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité
est fixée par le tribunal d'instance.
Article 17. - Il sera dressé
par les soins du ministre d'Etat, chargé des affaires
culturelles, une liste générale des objets mobiliers
classés, rangés par département. Un exemplaire
de cette liste, tenue à jour, sera déposé
au ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles
et à la préfecture de chaque département.
Il pourra être communiqué sous les conditions déterminées
par un règlement d'administration publique.
Article 18. - Tous les
objets mobiliers classés sont imprescriptibles.
Les objets classés appartenant à
l'Etat sont inaliénables.
Les objets classés appartenant à
un département, à une commune, à un établissement
public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés
qu'avec l'autorisation du ministre d'Etat, chargé des
affaires culturelles et dans les formes prévues par les
lois et règlements. La propriété ne peut
en être transférée qu'à l'Etat, à
une personne publique ou à un établissement d'utilité
publique.
Article 19. - Les effets
du classement suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe.
Tout particulier qui aliène un objet
classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur
l'existence du classement.
Toute aliénation doit, dans les quinze
jours de la date de son accomplissement, être notifiée
au ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles
par celui qui l'a consentie.
Article 20. - L'acquisition
faite en violation de l'article 18, 2ème et 3ème
alinéas, est nulle. Les actions en nullité ou en
revendications peuvent être exercées à toute
époque tant par le ministre d'Etat, chargé des
affaires culturelles que par le propriétaire originaire.
Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts
qui peuvent être dirigées soit contre les parties
contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier
public qui a prêté son concours à l'aliénation.
Lorsque l'aliénation illicite a été consentie
par une personne publique ou un établissement d'utilité
publique, cette action en dommages-intérêts est
exercée par le ministre d'Etat, chargé des affaires
culturelles au nom et au profit de l'Etat.
L'acquéreur ou sous-acquéreur
de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué,
a droit au remboursement de son prix d'acquisition ; si
la revendication est exercée par le ministre d'Etat, chargé
des affaires culturelles celui-ci aura recours contre le vendeur
originaire pour le montant intégral de l'indemnité
qu'il aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.
Les dispositions du présent article
sont applicables aux objets perdus ou volés.
Article 21. - L'exportation
hors de France des objets classés est interdite.
Article 22. - (Décret
n° 96-541 du 14 juin 1996 art. 4 Journal Officiel du 19 juin
1996 ) - Les objets classés
ne peuvent être modifiés, réparés
ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité
compétente ni hors la surveillance de l'administration
des affaires culturelles.
L'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation prévue au précédent alinéa
est le préfet de région, à moins que le
ministre de la culture n'ait décidé d'évoquer
le dossier.
Article 23. - Il est procédé,
par l'administration des beaux-arts, au moins tous les cinq ans,
au récolement des objets mobiliers classés.
En outre, les propriétaires ou détenteurs
de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis de les représenter
aux agents accrédités par le ministre d'Etat, chargé
des affaires culturelles.
Article 24. - Le déclassement
d'un objet mobilier classé peut être prononcé
par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles
soit d'office, soit à la demande du propriétaire.
Il est notifié aux intéressés.
Article 24 bis. - (inséré
par Loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970 art. 2 Journal
Officiel du 25 décembre 1970 ) - Les
objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles
par destination, appartenant à l'Etat, aux départements,
aux communes, aux établissements publics ou aux associations
culturelles, et qui, sans justifier une demande de classement
immédiat, présentent au point de vue de l'histoire,
de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt
suffisant pour en rendre désirable la préservation,
peuvent, à toute époque, être inscrits sur
un inventaire supplémentaire à la liste des objets
mobiliers classés.
Cette inscription est prononcée par
arrêté du préfet du département après
avis d'une commission départementale des objets mobiliers
ou de la commission supérieure des monuments historiques
.
Elle est notifiée aux propriétaires,
aux gestionnaires, aux détenteurs, aux affectataires et
aux dépositaires et entraîne pour eux l'obligation,
sauf en cas de péril, de ne procéder à aucun
transfert de l'objet d'un lieu dans un autre sans avoir informé,
un mois à l'avance, l'Administration de leur intention
et l'obligation de ne procéder à aucune cession
à titre gratuit ou onéreux, modification, réparation
ou restauration de l'objet, sans avoir informé, deux mois
à l'avance, l'Administration de leur intention.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera
les conditions d'application du présent article et notamment
la composition et le fonctionnement des commissions départementales
des objets mobiliers.
Chapitre III
De la garde et de la conservation des monuments historiques
Article 25. - Les différents
services de l'Etat, les départements, les communes, les
établissements publics ou d'utilité publique sont
tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers
classés dont ils sont propriétaires, affectataires
ou dépositaires, et de prendre à cet effet les
mesures nécessaires.
Les dépenses nécessitées
par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction
ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour le département
ou la commune.
A défaut par un département
ou une commune de prendre les mesures reconnues nécessaires
par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles,
il peut y être pourvu d'office, après une mise en
demeure restée sans effet, par décision du même
ministre.
En raison des charges par eux supportées
pour l'exécution de ces mesures, les départements
et les communes pourront être autorisés à
établir un droit de visite dont le montant sera fixé
par le préfet après approbation du ministre d'Etat,
chargé des affaires culturelles.
Article 26. - Lorsque l'administration
des beaux-arts estime que la conservation ou la sécurité
d'un objet classé, appartenant à un département,
à une commune ou à un établissement public,
est mise en péril, et lorsque la collectivité propriétaire,
affectataire ou dépositaire, ne veut ou ne peut pas prendre
immédiatement les mesures jugées nécessaires
par l'Administration, pour remédier à cet état
de choses, le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles
peut ordonner d'urgence, par arrêté motivé,
aux frais de son Administration, les mesures conservatoires utiles,
et de même, en cas de nécessité dûment
démontrée, le transfert provisoire de l'objet dans
un trésor de cathédrale, s'il est affecté
au culte, et, s'il ne l'est pas, dans un musée ou autre
lieu public national, départemental ou communal, offrant
les garanties de sécurité voulues et, autant que
possible, situé dans le voisinage de l'emplacement primitif.
Dans un délai de trois mois à
compter de ce transfert provisoire, les conditions nécessaires
pour la garde et la conservation de l'objet dans un emplacement
primitif devront être déterminées par une
commission réunie sur la convocation du préfet
et composée : 1° du préfet, président
de droit ; 2° d'un délégué du ministère
d'Etat, chargé des affaires culturelles ; 3°
de l'archiviste départemental ; 4° de l'architecte
des monuments historiques du département ; 5°
d'un président ou secrétaire de société
régionale, historique, archéologique ou artistique,
désigné à cet effet pour une durée
de trois ans par arrêté du ministre d'Etat, chargé
des affaires culturelles ; 6° du maire de la commune ;
7° du conseiller général du canton.
La collectivité propriétaire,
affectataire ou dépositaire, pourra, à toute époque,
obtenir la réintégration de l'objet dans son emplacement
primitif, si elle justifie que les conditions exigées
y sont désormais réalisées .
Article 27. - Les gardiens
d'immeubles ou d'objets classés appartenant à des
départements, à des communes ou à des établissements
publics, doivent être agréés et commissionnés
par le préfet.
Le préfet est tenu de faire connaître
son agrément ou son refus d'agréer dans le délai
d'un mois. Faute par la personne publique intéressée
de présenter un gardien à l'agrément du
préfet, celui-ci en pourra désigner un d'office.
Le montant du traitement des gardiens doit
être approuvé par le préfet.
Les gardiens ne peuvent être révoqués
que par le préfet. Ils doivent être assermentés.
Chapitre V
Dispositions pénales
Article 29. -
(Loi n° 43-92 du 25 février
1943 Journal Officiel du 4 mars 1943 - Loi n° 70-1219 du
23 décembre 1970 art. 3 Journal Officiel du 25 décembre
1970 - Décret n° 76-1285 du 31 décembre 1976
art. 50 Journal Officiel du 1er janvier 1977 - Décret
n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel
du 31 décembre 1977 - Loi n° 85-835 du 7 août
1985 art. 8 Journal Officiel du 8 aout 1985 en vigueur le 1er
octobre 1985) - Toute infraction
aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 (modification,
sans avis préalable, d'un immeuble inscrit sur l'inventaire
supplémentaire), des paragraphes 2 et 3 de l'article 8
(aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes
2 et 3 de l'article 19 (aliénation d'un objet mobilier
classé), du paragraphe 2 de l'article 23 (représentation
des objets mobiliers classés) et du paragraphe 3 de l'article
24 bis (transfert, cession, modification, sans avis préalable,
d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire
à la liste des objets mobiliers classés) sera punie
d'une amende de 150 à 15000 F .
Article 30. - (Loi n°
43-92 du 25 février 1943 Journal Officiel du 4 mars 1943
- Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 art. 50-1 Journal
Officiel du 1er janvier 1977 - Décret n° 77-1468 du
30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977 - Loi n° 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal
Officiel du 8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre 1985) - Toute infraction aux dispositions du paragraphe
3 de l'article 1er (effets de la proposition de classement d'un
immeuble), de l'article 7 (effets de la notification d'une demande
d'expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l'article 9 (modifications
d'un immeuble classé), de l'article 12 (constructions
neuves, servitudes), ou de l'article 22 (modification d'un objet
mobilier classé) de la présente loi sera punie
d'une amende de 150 à 15000 F sans préjudice de
l'action en dommages-intérêts qui pourra être
exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux
exécutés ou les mesures prises en violation desdits
articles.
En outre, le ministre d'Etat, chargé
des affaires culturelles peut prescrire la remise en état
des lieux aux frais des délinquants. Il peut également
demander de prescrire ladite remise en état à la
juridiction compétente, laquelle peut éventuellement
soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office
par l'Administration aux frais des délinquants.
Article 30 bis. - (inséré
par Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 art. 50 Journal
Officiel du 1er janvier 1977 ) - Est
punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du
code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions des articles
13 bis et 13 ter de la présente loi .
Les dispositions des articles L. 480-1, L.
480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme
sont applicables aux dispositions visées au précédent
alinéa, sous la seule réserve des conditions
suivantes :
Les infractions sont constatées en outre
par les fonctionnaires et agents commissionnés à
cet effet par le ministre chargé des monuments historiques
et assermentés ;
Pour l'application de l'article L. 480-5, le
tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux
avec les prescriptions formulées par le ministre chargé
des monuments historiques, soit sur leur rétablissement
dans l'état antérieur ;
Le droit de visite prévu à l'article
L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants
du ministre chargé des monuments historiques ; l'article
L. 480-12 est applicable.
Article 31. - (Loi n°
43-92 du 25 février 1943 Journal Officiel du 4 mars 1943
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal
Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier
1978) - Quiconque aura aliéné,
sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé,
en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de la présente
loi, sera puni d'une amende de 300 à 40000 F et d'un emprisonnement
de six jours à trois mois, ou de l'une de ces peines seulement,
sans préjudice des actions en dommages-intérêts
visées à l'article 20 (par. 1er) .
Article 33. -Les infractions
prévues dans les quatre articles précédents
seront constatées à la diligence du ministre d'Etat,
chargé des affaires culturelles. Elles pourront l'être
par des procès-verbaux dressés par les conservateurs
ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés,
dûment assermentés à cet effet.
Article 34. - (Loi du
25 février 1943 art. 5 Journal Officiel du 4 mars 1943
- Décret n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art.
16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 - Loi n° 85-835
du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 aout 1985 en
vigueur le 1er octobre 1985) Tout
conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave,
aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader
ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé,
sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois
et d'une amende de 150 à 15000 F ou de l'une de ces deux
peines seulement .
Article 34 bis. - (inséré
par Loi n° 43-92 du 25 février 1943 art. 6 Journal
Officiel du 4 mars 1943 ) - Le
minimum et le maximum des amendes prévues aux articles
29, 30, 31 et 34 précédents sont portés
au double dans le cas de récidive .
Article ARTICLE ADDITIONNEL - (inséré
par Loi du 23 juillet 1927 Journal Officiel du 26 juillet 1927
) - Quand un immeuble ou une
partie d'immeuble aura été morcelé ou dépecé
en violation de la présente loi, le ministre d'Etat chargé
des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout où
ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice
détachées et en ordonner la remise en place, sous
la direction et la surveillance de son administration, aux frais
des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 37. -(Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 art. 5 Journal
Officiel du 7 janvier 1986 - Décret n° 96-541 du 14
juin 1996 art. 5 Journal Officiel du 19 juin 1996 ) - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application d'application de la présente
loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles
est dressé de manière périodique, dans chaque
région, un état de l'avancement de l'instruction
des demandes d'autorisation prévues à l'article
9.
Ce décret est rendu, après avis
de la commission supérieure des monuments historiques.
La Commission supérieure des monuments
historiques est consultée par le ministre chargé
de la culture sur les propositions de classement d'immeubles
et d'objets mobiliers parmi les monuments historiques. Elle est
également consultée lorsque l'administration envisage
d'exécuter d'office les travaux nécessaires à
la conservation d'un immeuble classé conformément
aux dispositions de l'article 9-1 de la présente
loi. Le ministre chargé de la culture peut enfin solliciter
l'avis de la commission sur toute autre décision qu'il
prend en exécution de la présente loi.
Article 38. - Les dispositions
de la présente loi sont applicables à tous les
immeubles et objets mobiliers régulièrement classés
avant sa promulgation.
Article 39. - Sont abrogés
les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 février
1912 sur la conservation des monuments et objets d'arts ayant
un intérêt historique et artistique, les paragraphes
4 et 5 de l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur
la séparation des Eglises et de l'Etat et généralement
toutes dispositions contraires à la présente loi.
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