Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales,
notamment son article L. 4433-27 ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les
monuments historiques, notamment ses articles 13 bis et 13 ter
;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative
à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat,
notamment ses articles 70 à 72 ;
Vu la loi no 97-179 du 28 février 1997 relative à
l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité
des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs
sauvegardés ;
Vu le décret du 18 mars 1924 modifié portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi du 31
décembre 1913 sur les momuments historiques ;
Vu le décret no 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones
de protection du patrimoine architectural et urbain ;
Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier
des conservateurs généraux du patrimoine ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements des personnels civils sur le territoire
métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la
charge des budgets de l'Etat, des établissements publics
nationaux à caractère administratif et de certains
organismes subventionnés ;
Vu l'avis de la Commission supérieure des monuments historiques
en date du 26 novembre 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère
de la culture et de la communication en date du 8 décembre
1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE
ET DES SITES
Art. 1er.
- La commission régionale
du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet
de région, est chargée d'émettre un avis
:
- sur les propositions de classement parmi les monuments historiques
et d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques qui lui sont soumises en application de l'article
5 du décret du 18 mars 1924 susvisé ;
- sur les projets de création de zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager qui lui sont soumis
en application du troisième alinéa de l'article
70 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée ;
- sur les demandes d'autorisations de travaux dans le champ de
visibilité des édifices protégés
au titre de la loi du 31 décembre 1913 susvisée,
dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager ou dans les secteurs sauvegardés qui lui sont
soumises en application respectivement du troisième alinéa
de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 précitée,
du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du
7 janvier 1983 précitée ou du quatrième
alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.
Le préfet de région peut recueillir l'avis de la
commission régionale du patrimoine et des sites sur toute
question intéressant l'étude, la protection et
la conservation du patrimoine de la région.
La commission est tenue informée de l'état d'avancement
des projets de zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager, des programmes de travaux intéressant
les monuments historiques, des études et actions relatives
au patrimoine ethnologique et des suites données à
ses avis.
Elle propose au préfet de région des orientations
pour la mise en oeuvre à l'échelon régional
de la politique nationale en matière d'étude, de
protection et de conservation du patrimoine.
Le préfet de région établit chaque année
un rapport sur les activités de la commission, qui est
transmis au ministre chargé de la culture.
Art. 2. - Une délégation permanente de
la commission régionale du patrimoine et des sites examine
les propositions d'inscription sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques qui lui sont soumises. Elle peut émettre,
sur ces propositions, un avis défavorable au nom de la
commission ou se prononcer pour leur présentation devant
la commission.
Art. 3. - La commission régionale du patrimoine
et des sites comprend trente membres :
a) Sept membres de droit :
1. Le préfet de région ;
2. Le directeur régional des affaires culturelles ;
3. Le directeur régional de l'environnement ;
4. Le directeur régional de l'équipement ;
5. Le conservateur régional des monuments historiques
;
6. Le conservateur régional de l'archéologie ;
7. Le conservateur régional de l'inventaire général
;
b) Vingt-trois membres nommés par le préfet de
région pour une durée de quatre ans :
1. Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité
des monuments historiques ;
2. Un architecte en chef des monuments historiques ;
3. Un chef de service départemental de l'architecture
et du patrimoine ;
4. Un architecte des Bâtiments de France affecté
dans la région ;
5. Huit titulaires d'un mandat électif national ou local,
dont au moins un élu d'une commune dotée d'un secteur
sauvegardé ou d'une zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager ;
6. Huit personnalités qualifiées dans le domaine
de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine
ou de l'ethnologie ;
7. Trois représentants d'associations ayant pour objet
de favoriser la connaissance, la protection et la conservation
du patrimoine.
Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour
chacun des membres nommés autres que les personnalités
qualifiées, un suppléant est désigné
dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence
ou d'empêchement du titulaire.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à
laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement
expiré, un remplaçant est désigné
pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 4. - La délégation permanente comprend
dix membres :
a) Six membres de droit :
1. Le directeur régional des affaires culturelles ;
2. Le conservateur régional des monuments historiques
;
3. Le conservateur régional de l'archéologie ;
4. Le conservateur du patrimoine relevant de la spécialité
des monuments historiques, mentionné au 1 du b de l'article
3 ;
5. Le chef de service départemental de l'architecture
et du patrimoine mentionné au 3 du b de l'article 3 ;
6. L'architecte des Bâtiments de France mentionné
au 4 du b de l'article 3 ;
b) Quatre membres désignés par le préfet
de région parmi les personnalités mentionnées
aux 5, 6 et 7 du b de l'article 3.
Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour
chacun des membres nommés autres que les personnalités
qualifiées, un suppléant est désigné
dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence
ou d'empêchement du titulaire.
Art. 5. - La commission régionale du patrimoine
et des sites est présidée par le préfet
de région. En son absence, la commission est présidée
par un représentant qu'il désigne ou, à
défaut d'une telle désignation, par le directeur
régional des affaires culturelles.
La délégation permanente est présidée
par le directeur régional des affaires culturelles.
Le secrétariat de la commission et de la délégation
permanente est assuré par un fonctionnaire de la direction
régionale des affaires culturelles désigné
par le directeur régional.
Art. 6. - La commission régionale du patrimoine
et des sites et la délégation permanente se réunissent
sur convocation de leur président. L'ordre du jour des
séances est arrêté par le président
et adressé au ministre chargé de la culture et
aux membres de la commission.
Les préfets des départements et les maires des
communes dans lesquels se trouvent les immeubles soumis à
l'examen de la commission ou de la délégation permanente
sont informés des questions inscrites à l'ordre
du jour qui les concernent, et sont entendus par la commission
ou par la délégation permanente s'ils en font la
demande.
Lorsque la commission est saisie en application du troisième
alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre
1913 précitée, du deuxième alinéa
de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 précitée
ou du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du
code de l'urbanisme, l'architecte des Bâtiments de France
qui a émis l'avis ou pris la décision est invité
par la commission à présenter ses observations.
S'il est membre de la commission, il se retire lorsque celle-ci
délibère de l'affaire et ne prend pas part au vote.
Les conservateurs généraux du patrimoine chargés
de mission d'inspection générale du patrimoine
en application du dernier alinéa de l'article 3 du décret
du 16 mai 1990 susvisé et les inspecteurs généraux
des monuments historiques chargés des sites et paysages
sont invités à participer aux réunions de
la commission et de la délégation permanente avec
voix consultative pour les affaires qui les concernent.
Le président peut faire entendre par la commission ou
par la délégation permanente toute personne dont
l'audition lui paraît utile.
Les rapporteurs sont désignés par le président
parmi les membres de la commission ou parmi des personnalités
extérieures à celle-ci. Lorsque le rapporteur n'appartient
pas à la commission, il ne prend pas part au vote.
Les frais de déplacement entraînés par le
fonctionnement de la commission sont remboursés dans les
conditions fixées par le décret du 28 mai 1990
susvisé.
Art. 7. - Les avis de la commission et de la délégation
permanente sont émis à la majorité des membres
présents ou représentés. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par
le président ou par le tiers au moins des membres présents
ou représentés.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'INSTRUCTION
DE CERTAINES AUTORISATIONS DE TRAVAUX
Art. 8. -
I. - Il est inséré après l'article R. 313-17
du code de l'urbanisme deux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2
ainsi rédigés :
« Art. R. 313-17-1. - En application du quatrième
alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région,
saisi par le maire ou par l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception dans un délai
d'un mois à compter de la réception de l'avis ou
de la décision émis par l'architecte des Bâtiments
de France, émet, après consultation de la commission
régionale du patrimoine et des sites, selon le cas un
avis ou une décision qui se substitue à celui ou
celle de l'architecte des Bâtiments de France.
« Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation, le préfet de région
notifie à cette autorité la demande qui lui est
adressée par le maire.
« L'avis ou la décision du préfet de région
est notifié au maire et à l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation. Le préfet de région
est réputé confirmer l'avis ou la décision
de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce
pas dans un délai de quatre mois à compter de sa
saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
évoqué par le ministre chargé de la culture.
Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée
qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
« Art. R. 313-17-2. - Lorsque le maire ou l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire
ou de démolir saisit le préfet de région,
en application du quatrième alinéa de l'article
L. 313-2, de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments
de France conformément, selon le cas, à l'article
R. 313-3 ou R. 313-15, le délai au terme duquel le permis
est réputé accordé faute de notification
à l'autorité compétente d'une décision
expresse est suspendu jusqu'à la notification à
l'autorité compétente pour délivrer le permis
de l'avis du préfet de région ou l'expiration du
délai de quatre mois mentionné au dernier alinéa
de l'article R. 313-17-1.
« Dans le cas prévu au quatrième alinéa
de l'article L. 313-2, le préfet de région avise
le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il
est saisi en application du premier alinéa du présent
article et l'informe que, conformément aux dispositions
dudit alinéa, le délai au terme duquel le permis
est réputé accordé faute de notification
par l'autorité compétente d'une décision
expresse est suspendu.
« Lorsque le ministre chargé de la culture décide
d'évoquer le dossier dans les conditions prévues
au dernier alinéa de l'article R. 313-17-1, le délai
au terme duquel, le cas échéant, le permis est
réputé accordé faute de notification par
l'autorité compétente d'une décision expresse
est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité
compétente pour délivrer le permis de l'avis du
ministre.
« La décision d'évoquer le dossier prise
par le ministre est notifiée au pétitionnaire,
au maire et à l'autorité compétente. La
notification adressée au pétitionnaire mentionne
que, conformément au troisième alinéa du
présent article, le délai au terme duquel le permis
est réputé accordé faute de notification
par l'autorité compétente d'une décision
expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit
prononcé. »
II. - A l'article R. 313-19-3 du code de l'urbanisme, la référence
à l'article R. 313-17 est remplacée par la référence
à l'article R. 313-17-2.
III. - L'article R. 421-38-9 du code de l'urbanisme est complété
par la phrase suivante :
« En outre, lorsqu'il est fait application du troisième
alinéa de l'article L. 313-2, il est procédé
ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2.
»
IV. - L'article R. 430-10 du code de l'urbanisme est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bâtiment est situé dans un secteur
sauvegardé et qu'il est fait application du troisième
alinéa de l'article L. 313-2, il est procédé
ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2.
»
Art. 9.
- Le second alinéa de
l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme est abrogé
et remplacé par trois alinéas ainsi rédigés
:
« En application du troisième alinéa de l'article
13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur
les monuments historiques, le préfet de région,
saisi par le maire ou par l'autorité compétente
pour délivrer le permis de construire par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception dans un délai
d'un mois à compter de la réception de l'avis émis
par l'architecte des Bâtiments de France, émet,
après consultation de la commission régionale du
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui
de l'architecte des Bâtiments de France.
« Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente
pour délivrer le permis, le préfet de région
notifie à cette autorité la demande qui lui est
adressée par le maire.
« L'avis du préfet de région est notifié
au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis. Le préfet de région
est réputé confirmer l'avis de l'architecte des
Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai
de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier
a, dans ce délai, été évoqué
par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le
permis ne peut être délivré qu'avec l'accord
exprès de ce dernier. La décision d'évoquer
le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire,
au maire et à l'autorité compétente. »
Art. 10.
- Les trois derniers alinéas
du II de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme sont remplacés
par trois alinéas ainsi rédigés :
« En application du deuxième alinéa de l'article
71 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, le préfet
de région, saisi par le maire ou par l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
dans un délai d'un mois à compter de la réception
de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de
France, émet, après consultation de la commission
régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue
à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
« Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente
pour délivrer le permis, le préfet de région
notifie à cette autorité la demande qui lui est
adressée par le maire.
« L'avis du préfet de région est notifié
au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis. Le préfet de région
est réputé confirmer l'avis de l'architecte des
Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai
de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier
a, dans ce délai, été évoqué
par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le
permis ne peut être délivré qu'avec l'accord
exprès de ce dernier. La décision d'évoquer
le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire,
au maire et à l'autorité compétente. »
Art. 11. - Il est inséré après l'article
R. 430-12 du code de l'urbanisme un article R. 430-12-1 ainsi
rédigé :
« Art. R. 430-12-1. - En application du troisième
alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre
1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet
de région, saisi par le maire ou par l'autorité
compétente pour délivrer le permis de démolir
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
dans un délai d'un mois à compter de la réception
de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de
France, émet, après consultation de la commission
régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue
à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
« Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente
pour délivrer le permis, le préfet de région
notifie à cette autorité la demande qui lui est
adressée par le maire.
« Lorsque le maire ou l'autorité compétente
saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte
des Bâtiments de France dans les conditions prévues
au premier alinéa, le délai au terme duquel le
permis est réputé accordé faute de notification
par l'autorité compétente d'une décision
expresse est suspendu jusqu'à la notification à
l'autorité compétente de l'avis du préfet
de région ou l'expiration du délai de quatre mois
prévu au cinquième alinéa du présent
article.
« Le préfet de région avise le pétitionnaire,
par la voie administrative ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application
du premier alinéa du présent article et mentionne
que le délai au terme duquel le permis est réputé
accordé faute de notification par l'autorité compétente
d'une décision expresse est suspendu conformément
aux dispositions du troisième alinéa.
« L'avis du préfet de région est notifié
au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis. Le préfet de région
est réputé confirmer l'avis de l'architecte des
Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai
de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier
a, dans ce délai, été évoqué
par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le
permis ne peut être délivré qu'avec l'accord
exprès de ce dernier.
« Lorsque le ministre chargé de la culture décide
d'évoquer le dossier en application du cinquième
alinéa du présent article, le délai au terme
duquel le permis est réputé accordé faute
de notification par l'autorité compétente d'une
décision expresse est suspendu jusqu'à la notification
à l'autorité compétente de l'avis du ministre.
La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre
est notifiée au pétitionnaire, au maire et à
l'autorité compétente. La notification adressée
au pétitionnaire mentionne que le délai au terme
duquel le permis est réputé accordé faute
de notification par l'autorité compétente d'une
décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le
ministre se soit prononcé, dans les conditions prévues
au présent alinéa. »
Art. 12. - Les trois derniers alinéas de l'article
R. 430-13 du code de l'urbanisme sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés :
« En application du deuxième alinéa de l'article
71 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, le préfet
de région, saisi par le maire ou par l'autorité
compétente pour délivrer le permis de démolir
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
dans un délai d'un mois à compter de la réception
de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de
France, émet, après consultation de la commission
régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue
à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
« Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente
pour délivrer le permis, le préfet de région
notifie à cette autorité la demande qui lui est
adressée par le maire. Le préfet de région
informe le pétitionnaire, par la voie administrative ou
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
qu'il est saisi en application du deuxième alinéa
de l'article 71 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée.
« L'avis du préfet de région est notifié
au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis. Le préfet de région
est réputé confirmer l'avis de l'architecte des
Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai
de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier
a, dans ce délai, été évoqué
par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le
permis ne peut être délivré qu'avec l'accord
exprès de ce dernier. La décision d'évoquer
le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire,
au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis. »
Art. 13. - Il est inséré, après
l'article R. 442-4-8 du code de l'urbanisme, un article R. 442-4-8-1
ainsi rédigé :
« Art. R. 442-4-8-1. - Lorsque l'autorisation prévue
au premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31
décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques
est requise, et en application du troisième alinéa
dudit article, le préfet de région, saisi par le
maire ou par l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
dans un délai d'un mois à compter de la réception
de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de
France, émet, après consultation de la commission
régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue
à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
« Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation, le préfet de région
notifie à cette autorité la demande qui lui est
adressée par le maire.
« L'avis du préfet de région est notifié
au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation. Le préfet de région
est réputé confirmer l'avis de l'architecte des
Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai
de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier
a, dans ce délai, été évoqué
par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation
ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès
de ce dernier. »
Art. 14. - L'article 9 du décret du 25 avril
1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 9. - En application du deuxième alinéa
de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée,
et réserve faite des dispositions des articles R. 421-38-6
(II) et R. 430-13 du code de l'urbanisme, le préfet de
région, saisi par le maire ou par l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception dans un délai
d'un mois à compter de la réception de l'avis ou
de la décision émis par l'architecte des Bâtiments
de France, émet, après consultation de la commission
régionale du patrimoine et des sites, selon le cas, un
avis ou une décision qui se substitue à celui ou
celle de l'architecte des Bâtiments de France.
« Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation, le préfet de région
notifie à cette autorité la demande qui lui est
adressée par le maire. Le préfet de région
informe le pétitionnaire, par la voie administrative ou
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
qu'il est saisi en application du premier alinéa du présent
article.
« L'avis ou la décision du préfet de région
est notifié au maire et à l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation. Le préfet de région
est réputé confirmer l'avis ou la décision
de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce
pas dans un délai de quatre mois à compter de sa
saisine.
« Lorsque le ministre chargé de la culture use de
son pouvoir d'évocation en application de l'article 71
de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, les travaux visés
par cet article ne peuvent être autorisés qu'avec
son accord exprès. La décision d'évoquer
le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire,
au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 15. - Aux premier et cinquième alinéas
de l'article 5 du décret du 18 mars 1924 précité,
les mots : « commission régionale du patrimoine
historique, archéologique et ethnologique » sont
remplacés par les mots : « commission régionale
du patrimoine et des sites ».
Art. 16. - Le décret du 25 avril 1984 susvisé
est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans le titre du décret, les mots : « zones
de protection du patrimoine architectural et urbain » sont
remplacés par les mots : « zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager » ;
II. - Aux articles 1er, 7 et 8, les mots : « zone de protection
du patrimoine architectural et urbain » sont remplacés
par les mots : « zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager » ;
III. - Aux articles 4 et 5, les mots : « du collège
régional du patrimoine et des sites » sont remplacés
par les mots : « de la commission régionale du patrimoine
et des sites » ;
IV. - Au premier alinéa des articles 5 et 9, les mots
: « le ministre chargé de l'urbanisme » sont
remplacés par les mots : « le ministre chargé
de la culture » ;
V. - Au troisième alinéa de l'article 7, les mots
: « ou interministériel » sont supprimés
;
VI. - L'article 6 et le second alinéa de l'article 9 sont
abrogés.
Art. 17. - Les dispositions du présent décret
ne sont pas applicables dans les régions de Guadeloupe,
de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
Dans ces régions, le décret no 84-1007 du 15 novembre
1984 instituant auprès des commissaires de la République
de région une commission régionale du patrimoine
historique, archéologique et ethnologique demeure applicable
jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en
Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article
L. 4433-27 du code général des collectivités
territoriales.
Art. 18. - Le décret no 84-305 du 25 avril 1984
relatif au collège régional du patrimoine et des
sites et, sous réserve des dispositions du second alinéa
de l'article 17, le décret no 84-1007 du 15 novembre 1984
instituant auprès des commissaires de la République
de région une commission régionale du patrimoine
historique, archéologique et ethnologique sont abrogés.
Art. 19. - Le présent décret entrera
en vigueur le 1er mai 1999.
Art. 20. - Le ministre de l'intérieur, le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de l'équipement, des transports et du logement, la ministre
de la culture et de la communication, la ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire
d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février
1999.