J.O n° 199 du 27 août 2005 page 13944 texte n° 59
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de la culture et de la
communication
Arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de
formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études
en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat
d'architecte conférant le grade de master
NOR:
MCCL0500496A
Le ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la
culture et de la communication,
Vu le décret n° 98-2 du 2
janvier 1998 fixant les conditions de validation des études,
expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès
aux études d'architecture ; Vu le décret n° 2005-734 du 30
juin 2005 relatif aux études d'architecture ; Vu l'arrêté du
25 avril 2002 relatif aux études doctorales ; Vu l'arrêté du
20 juillet 2005 relatif aux modalités d'inscription dans les écoles
d'architecture ; Vu l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la
structuration et aux modalités de validation des enseignements dans
les études d'architecture ; Vu l'avis de la Commission
culturelle scientifique et technique pour les formations en
architecture en date du 5 janvier 2005 ; Vu l'avis du Conseil
supérieur de l'enseignement de l'architecture en date du 26 janvier
2005 ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche en date du 20 juin
2005, Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1
Les enseignements des cycles de formation
conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de
licence d'architecture et au diplôme d'Etat d'architecte conférant
le grade de master, tels que définis à l'article 5 du décret du 30
juin 2005 susvisé relatif aux études d'architecture sont organisés
en formation initiale comme en formation professionnelle continue
ouverte, au titre de la promotion sociale, aux personnes déjà
engagées dans la vie active, selon les dispositions fixées par le
présent texte.
Article 2
Le premier cycle des études d'architecture conduit
au diplôme d'études en architecture. Il doit permettre à l'étudiant
d'acquérir les bases :
1. D'une culture architecturale
; 2. De la compréhension et de la pratique du projet
architectural par la connaissance et l'expérimentation des concepts,
méthodes et savoirs fondamentaux qui s'y rapportent ; 3. Des
processus de conception dans leurs rapports à divers contextes et
échelles et en référence à des usages, des techniques et des
temporalités, dans un cadre pédagogique explicite.
Il lui
permet également, grâce à l'évaluation de ses aptitudes, de
s'orienter vers d'autres formations d'enseignement supérieur, dans
le respect des conditions particulières d'accès à ces
formations.
Article 3
Le premier cycle des études d'architecture est
ouvert, en formation initiale, aux candidats titulaires du
baccalauréat et à ceux qui justifient soit d'une attestation de
succès à un diplôme d'accès aux études universitaires, soit d'un
titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du
baccalauréat en application d'une réglementation nationale, soit de
la validation de leurs études, expériences professionnelles ou
acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études.
Le
premier cycle est également ouvert, en formation professionnelle
continue, aux candidats qui remplissent les conditions suivantes
:
1. Justifier d'une activité professionnelle antérieure dans
les domaines de l'architecture, de la construction ou de
l'aménagement de l'espace, d'une durée de huit années. Cette durée
est ramenée à six années pour les candidats titulaires du
baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et à quatre années pour les
candidats titulaires d'un diplôme consacrant au moins deux années
d'études supérieures après le baccalauréat. Elle comprend, dans tous
les cas, l'équivalent d'au moins trois années à plein temps dans les
domaines de l'architecture sous l'autorité d'un architecte ou en
partenariat avec un architecte ou un bureau d'architectes. Cette
condition est appréciée par le directeur de l'école d'architecture
après avis d'une commission de validation des études, expériences
professionnelles ou acquis personnels, constituée dans des
conditions fixées par décret ;
2. Avoir satisfait à des
épreuves destinées à évaluer leurs aptitudes. La nature de ces
épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement
supérieur.
Article 4
Le deuxième cycle des études d'architecture
conduit au diplôme d'Etat d'architecte. Il doit permettre à
l'étudiant :
1. De maîtriser : - une pensée critique
relative aux problématiques propres à l'architecture ; - la
conception d'un projet architectural de manière autonome par
l'approfondissement de ses concepts, méthodes et savoirs
fondamentaux ; - la compréhension critique des processus
d'édification dans leurs rapports à divers contextes et échelles et
en référence aux différents usages, techniques et temporalités
;
2. De se préparer : - aux différents modes
d'exercice et domaines professionnels de l'architecture ; - à
la recherche en architecture.
Il peut conduire aussi vers
d'autres formations d'enseignement supérieur, comme des masters,
dans le respect des conditions particulières d'accès à ces
formations.
Article 5
Le deuxième cycle est accessible, en formation
initiale, aux étudiants qui justifient soit du diplôme d'études en
architecture, soit d'un titre français ou étranger admis en dispense
ou en équivalence de ce diplôme en application d'une réglementation
nationale, soit de la validation de leurs études, expériences
professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau
d'études.
Le cycle de formation professionnelle continue
conduisant au diplôme d'Etat d'architecte est ouvert, dans la limite
d'un effectif maximum de stagiaires fixé par le ministre chargé de
l'architecture, à tous les titulaires soit du diplôme de deuxième
cycle des études d'architecture, soit du diplôme d'études en
architecture conférant le grade de licence, soit d'un titre français
ou étranger admis en dispense ou en équivalence du diplôme d'études
en architecture en application d'une réglementation nationale, qui
justifient de l'exercice d'une activité professionnelle antérieure
sous l'autorité d'un architecte ou en partenariat avec un architecte
ou un bureau d'architecte d'une durée équivalant au moins à trois
années à plein temps.
Article 6
Les enseignements des deux cycles conduisant au
diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat d'architecte
assurent une progressivité des acquisitions. Ils sont organisés
autour du projet d'architecture et des disciplines qui concourent à
l'architecture.
Les enseignements sont organisés de manière à
permettre des parcours adaptés aux projets de formation des
étudiants dans le cadre du programme pédagogique habilité de chaque
école. Ils permettent les réorientations et les reprises d'études
ainsi que la validation des études, expériences professionnelles ou
acquis personnels. Ils peuvent être ouverts en formation
continue.
Article 7
Les enseignements du projet architectural et du
projet urbain et des disciplines qui concourent à l'architecture
s'articulent autour de domaines d'études et de problématiques qui
prennent en compte le rapport des formes architecturales aux
contextes, aux échelles, aux fonctions, aux usages, aux techniques
et aux temporalités.
Les champs disciplinaires ainsi que les
exigences et domaines d'études particuliers à développer dans
l'enseignement du projet sont listés dans deux annexes du présent
texte.
Les enseignements sont dispensés sous forme de cours,
d'encadrement de projets, de séminaires, de travaux dirigés et de
travaux pratiques tels que décrits à l'annexe 2 de l'arrêté du 20
juillet 2005 susvisé relatif à la structuration et aux modalités de
validation des enseignements dans les études
d'architecture.
La formation inclut le travail personnel des
étudiants et comprend, dans la formation initiale, un minimum de
périodes de stages dont au moins une s'effectue hors agence
d'architecture au cours des deux cycles.
Elle comprend, dans
le cadre de la formation professionnelle continue, une activité
professionnelle exercée notamment pendant toute la durée de la
formation sous l'autorité d'un architecte ou d'un bureau
d'architecte.
L'ensemble des deux cycles ouverts en formation
professionnelle continue doit comprendre au moins 15 % d'heures
dispensées en commun avec les étudiants de la formation initiale,
comptabilisées sur l'ensemble des deux cycles.
Article 8
Les enseignements sont structurés en semestres et
en unités d'enseignement permettant l'obtention d'un certain nombre
de crédits européens.
Un arrêté du ministre chargé de
l'architecture définit la structuration et les modalités de
validation des enseignements, sous réserve des modalités d'obtention
du diplôme d'études en architecture et du diplôme d'Etat
d'architecte telles que définies au titre III du présent
arrêté.
Article 9
Après évaluation des acquis de l'étudiant, la
formation propose, de manière adaptée, un enseignement de langues
vivantes étrangères et un apprentissage de l'utilisation des outils
informatiques assurés tout au long des deux cycles de formation. Le
diplôme d'Etat d'architecte ne peut être délivré qu'après validation
de l'aptitude à maîtriser au moins une langue vivante
étrangère.
Article 10
Les étudiants peuvent bénéficier en cours de cycle
d'un soutien en cas de difficultés rencontrées dans leur scolarité.
Les conditions de ce soutien sont fixées par la commission de
validation des études, expériences professionnelles ou acquis
personnels telle que définie à l'article 7 du décret du 2 janvier
1998 susvisé fixant les conditions de validation des études,
expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès
aux études d'architecture.
TITRE II
ORGANISATION DES
ENSEIGNEMENTS
A. - En formation initiale
Chapitre 1er Cycle conduisant au diplôme
d'études en architecture
Article 11
Les enseignements de ce cycle sont organisés sur 6
semestres valant 180 crédits européens. Ce cycle comporte 4 200
heures dont 2 200 heures encadrées par des enseignants, réparties en
26 unités d'enseignement maximum, dont 6 au minimum consacrées
principalement au projet, deux au minimum comportent les périodes de
stages obligatoires et une comprend un rapport d'études et sa
soutenance.
Article 12
Les deux périodes de stage obligatoire
correspondent à une durée d'au moins six semaines. Elles doivent
avoir la double finalité de stage « ouvrier et/ou de chantier », et
de stage de « première pratique » destinées à appréhender la
diversité des pratiques professionnelles.
Article 13
Le rapport d'études est un travail personnel écrit
(de synthèse et de réflexion) sur des questionnements menés à partir
de travaux déjà effectués, d'enseignements reçus et/ou de stages
suivis.
Article 14
Après l'obtention de 120 crédits européens
sanctionnant les quatre premiers semestres du premier cycle,
l'étudiant peut, le cas échéant, s'orienter vers d'autres formations
d'enseignement supérieur, comme les licences professionnelles, dans
le respect des conditions particulières d'accès à ces
formations.
Chapitre 2 Cycle conduisant au diplôme
d'Etat d'architecte
Article 15
Les enseignements de ce cycle sont organisés sur 4
semestres valant 120 crédits européens. Ce cycle comporte 2 600
heures dont 1 200 heures encadrées par des enseignants, réparties en
15 unités d'enseignement maximum.
Les unités d'enseignement
de ce cycle intègrent nécessairement le stage de formation pratique,
une initiation à la recherche par la recherche, la préparation d'un
mémoire et celle du projet de fin d'études.
Quatre au minimum
sont consacrées principalement au projet dont celle comportant la
préparation du projet de fin d'études.
Article 16
Le stage obligatoire de « formation pratique »
correspond à une durée minimale de 2 mois à temps plein, ou de 4
mois à mi-temps.
Article 17
L'initiation à la recherche scientifique permet à
l'étudiant d'acquérir des méthodologies propres aux travaux de
recherche.
Au-delà de cette initiation, l'étudiant peut
choisir d'approfondir sa préparation à la recherche par des
enseignements méthodologiques et fondamentaux complémentaires dont
le descriptif figure sur son diplôme d'architecte. Dans ce cas, il
doit soutenir en même temps son mémoire et son projet de fin
d'études devant le jury tel que défini à l'article 34.
Article 18
Le mémoire est un travail personnel d'études
et(ou) de recherche qui permet à l'étudiant de traiter d'une
problématique propre à un séminaire ou à un travail en lien avec le
projet. Il donne lieu à une production écrite et éventuellement
graphique.
Article 19
L'unité d'enseignement du dernier semestre
comportant la préparation du projet de fin d'études répond à une
double finalité : elle s'inscrit dans le prolongement de
l'enseignement du projet dispensé tout au long de la formation et
est également le lieu de préparation du projet de fin
d'études.
Le projet de fin d'études consiste en un projet
architectural ou urbain accompagné d'un rapport de présentation. Il
équivaut à environ 200 heures de travail personnel sur un semestre
et doit être de nature à démontrer la capacité de l'étudiant à
maîtriser la conception architecturale, à mettre en oeuvre les
connaissances et les méthodes de travail qu'il a acquises au cours
de sa formation.
Le projet de fin d'études est un travail
personnel. Il s'inscrit dans les domaines d'études proposés par
l'école. L'étudiant choisit son directeur d'études parmi les
enseignants du domaine d'études correspondant à son sujet. A titre
exceptionnel, deux ou trois étudiants peuvent traiter collectivement
un même sujet. Dans ce cas, outre la partie commune, chaque étudiant
doit produire un travail individuel identifiable.
Ce projet
de fin d'études fait l'objet d'une soutenance publique au sein de
l'unité d'enseignement dans les conditions définies à l'article 34
du présent arrêté.
Article 20
Après l'obtention du diplôme d'études en
architecture ou de 60 crédits européens sanctionnant les deux
premiers semestres du deuxième cycle, l'étudiant peut, le cas
échéant, s'orienter vers d'autres formations d'enseignement
supérieur, telles que des masters, dans le respect des conditions
particulières d'accès à ces formations.
B. - Dispositions particulières à la
formation professionnelle continue
Chapitre 1er Cycle conduisant au diplôme
d'études en architecture
Article 21
Le cycle de formation professionnelle continue
conduisant au diplôme d'études en architecture est organisé en 4
semestres valant :
120 crédits européens, correspondant aux
heures d'enseignement encadrées et au travail personnel du stagiaire
(80 crédits européens), ainsi qu'à l'activité professionnelle
exercée pendant la formation (40 crédits européens) ;
60
crédits européens, correspondant aux 3 ans d'expérience
professionnelle continue nécessaires pour accéder à la formation
professionnelle (40 crédits européens) telle que mentionnée à
l'article 10 du décret du 30 juin 2005 susvisé relatif aux études
d'architecture, ainsi qu'aux épreuves (20 crédits européens), telles
que mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.
Ce cycle
comporte au minimum 900 heures encadrées par des enseignants,
réparties entre 12 et 16 unités d'enseignements.
Article 22
Dans les unités d'enseignement consacrées
majoritairement au projet, ce dernier équivaut à des crédits
européens compris entre 40 et 55 pour l'ensemble de ce
cycle.
Article 23
L'activité professionnelle exercée pendant la
formation donne lieu à un rapport d'activité attestée par
l'employeur, comportant en particulier un questionnement critique
mené à partir de l'activité exercée, et remis en fin de cycle. Ce
rapport d'activités fait l'objet d'une soutenance dans l'unité
d'enseignement où il est inséré et vaut 10 crédits
européens.
Chapitre 2 Cycle conduisant au diplôme
d'Etat d'architecte
Article 24
Le cycle de formation professionnelle continue
conduisant au diplôme d'Etat d'architecte est organisé en 4
semestres valant 120 crédits européens, déclinés en 80 crédits
européens correspondant aux heures d'enseignement encadrées et au
travail personnel du stagiaire, et 40 crédits européens
correspondant à l'activité professionnelle exercée pendant la
formation. Il comporte au minimum 900 heures encadrées par des
enseignants, réparties en un maximum de 15 unités
d'enseignement.
Article 25
Dans les unités d'enseignement consacrées
majoritairement au projet, ce dernier équivaut à des crédits
européens compris entre 35 et 45 pour l'ensemble de ce
cycle.
Les unités d'enseignement de ce cycle intègrent
nécessairement une initiation à la recherche scientifique, la
préparation d'un mémoire et celle du projet de fin
d'études.
Quatre unités d'enseignement au minimum sont
consacrées majoritairement au projet, dont celle comportant la
préparation du projet de fin d'études.
Article 26
L'activité professionnelle exercée pendant la
formation donne lieu à un rapport d'activité attestée par
l'employeur, comportant en particulier un questionnement critique
mené à partir de l'activité exercée, et remis en fin de cycle. Ce
rapport d'activités fait l'objet d'une soutenance dans l'unité
d'enseignement où il est inséré et vaut 10 crédits
européens.
TITRE III
VALIDATION DES
FORMATIONS
A. - Dans le cadre de la formation
initiale
Chapitre 1er Conditions de délivrance du
diplôme d'études en architecture
Article 27
Dans les unités d'enseignement consacrées
majoritairement au projet, ce dernier équivaut à des crédits
européens compris entre 60 et 80 pour l'ensemble de ce
cycle.
Article 28
Les deux périodes de stage obligatoire telles que
définies à l'article 12 du présent arrêté équivalent à six crédits
européens.
Article 29
Le rapport d'études tel que défini à l'article 13
du présent arrêté fait l'objet d'une présentation orale devant un
jury qui comprend nécessairement des responsables d'autres unités
d'enseignement. Le rapport d'études et sa soutenance équivalent à
quatre crédits européens.
Article 30
Dans le respect des dispositions de l'arrêté
relatif à la structuration et aux modalités de validation des
enseignements susvisé, des articles du présent texte concernant
l'organisation de ce cycle et du règlement des études de
l'établissement, le diplôme d'études en architecture conférant le
grade de licence est délivré au vu de la validation de l'ensemble
des unités d'enseignements constitutives de la formation par un jury
composé comme suit : - pour moitié d'enseignants architectes
représentant des unités d'enseignement intégrant du projet
;
- un représentant d'une unité d'enseignement intégrant le
rapport d'études ; - un responsable d'une unité
d'enseignement du cycle conduisant au diplôme d'Etat d'architecte
; - deux titulaires d'un doctorat dont un
enseignant-chercheur.
Chapitre 2 Conditions de délivrance du
diplôme d'Etat d'architecte
Article 31
Dans les unités d'enseignement consacrées
majoritairement au projet, ce dernier équivaut à des crédits
européens compris entre 50 et 70 pour l'ensemble de ce
cycle.
Article 32
Le stage obligatoire de formation pratique tel que
défini à l'article 16 du présent arrêté équivaut à huit crédits
européens.
Article 33
Le mémoire tel que défini à l'article 18 du
présent arrêté équivaut à huit crédits européens non compensables en
plus des crédits attachés à l'unité d'enseignement où il se
situe.
Article 34
La soutenance publique du projet de fin d'études
de l'unité d'enseignement définie à l'article 19 du présent arrêté
équivaut à dix crédits européens non compensables en plus des
crédits attachés à l'unité d'enseignement où elle se
situe.
Elle a lieu devant des jurys composés de six à huit
personnes et qui ne peuvent siéger valablement qu'en présence de
cinq de leurs membres dont le représentant de l'unité d'enseignement
où a été préparé le projet de l'étudiant et le directeur d'études de
l'étudiant.
Les jurys sont au nombre maximum de cinq par
école. Deux membres de chaque jury doivent également être membres
d'un ou plusieurs autres jurys.
Chaque jury comprend cinq
catégories de membres : - un représentant de l'unité
d'enseignement où a été préparé le projet de l'étudiant ; -
le directeur des études de l'étudiant ; - un à deux
enseignants de l'école d'autres unités d'enseignement ; - un
à deux enseignants extérieurs à l'école, dont au moins un d'une
autre école d'architecture ; - une à deux personnalités
extérieures.
La majorité des membres de chaque jury,
enseignants ou non, doit être composée d'architectes. Parmi les
membres du jury doivent figurer au moins un enseignant-chercheur
titulaire d'une habilitation à diriger les recherches.
Dans
le cas défini au deuxième alinéa de l'article 17 ci-dessus, le jury
comprend le directeur de mémoire de l'étudiant, au moins trois
titulaires d'un doctorat, et deux titulaires d'une habilitation à
diriger les recherches ou enseignants de rang équivalent. Le jury se
prononce sur la qualité des travaux scientifiques présentés et des
spécificités du parcours de l'étudiant.
Pour chaque candidat,
le jury désigne en son sein un rapporteur qui ne peut être ni le
directeur d'études, ni le directeur de mémoire de l'étudiant dans le
cas défini au deuxième alinéa de l'article 17 ci-dessus.
Le
candidat peut proposer qu'une personnalité de son choix, validée par
le jury participe aux débats sans voix délibérative.
Le
projet de fin d'études et l'ensemble des pièces écrites et
graphiques qui le constituent font l'objet d'un document facilement
communicable et conservé par l'école.
Article 35
Pour obtenir le diplôme d'Etat d'architecte
conférant le grade de master, l'étudiant doit avoir validé toutes
les unités d'enseignement du cycle dans le respect des dispositions
de l'arrêté relatif à la structuration et aux modalités de
validation des enseignements dans les études d'architecture susvisé,
des articles du présent texte concernant l'organisation de ce cycle
et du règlement des études de l'établissement.
B. - Dispositions particulières à la
formation professionnelle continue
Chapitre 1er Conditions de délivrance du
diplôme d'études en architecture
Article 36
Sauf dispositions particulières décrites ci-après,
les conditions de délivrance du diplôme d'études en architecture,
dans le cadre de la formation professionnelle, sont identiques à
celles définies pour la formation initiale.
Article 37
Le rapport d'études, tel que défini à l'article 13
du présent arrêté fait l'objet d'une présentation orale devant un
jury qui comprend des responsables d'unités d'enseignement issus de
la formation initiale et de la formation professionnelle
continue.
Article 38
Le diplôme d'études en architecture conférant le
grade de licence est délivré, à l'issue du cycle de formation
professionnelle continue qui y conduit. Il ne peut être délivré à un
stagiaire ne justifiant pas, à la date de délivrance du diplôme,
d'une activité professionnelle antérieure d'une durée équivalant au
moins à cinq années à plein temps dans les domaines de
l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou en partenariat
avec un architecte ou un bureau d'architecte.
Article 39
Dans le respect des dispositions de l'arrêté
relatif à la structuration et aux modalités de validation des
enseignements dans les études d'architecture susvisé, des articles
du présent texte concernant l'organisation de ce cycle et du
règlement des études de l'établissement, le diplôme d'études en
architecture est délivré au vu de la validation de l'ensemble des
unités d'enseignements constitutives de la formation par un jury,
tel que défini à l'article 30 du présent arrêté auquel s'ajoutent
: - un représentant de la formation professionnelle continue
d'une unité d'enseignement comportant le rapport d'études ; -
deux enseignants du jury de fin de premier cycle des études
d'architecture dans le cadre de la formation initiale.
Chapitre 2 Conditions de délivrance du
diplôme d'Etat d'architecte
Article 40
Sauf dispositions particulières décrites ci-après,
les conditions de délivrance du diplôme d'Etat d'architecte
conférant le grade de master dans le cadre de la formation
professionnelle continue, sont identiques à celles définies pour la
formation initiale.
Article 41
Le diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade
de master est délivré, à l'issue du cycle de formation
professionnelle continue qui y conduit. Il ne peut être délivré à un
stagiaire ne justifiant pas, à la date de délivrance du diplôme,
avoir exercé une activité professionnelle antérieure dans les
conditions prévues à l'article 10 du décret du 30 juin 2005 susvisé
relatif aux études d'architecture d'une durée équivalant à au moins
:
- sept années, lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de
deuxième cycle des études d'architecture ou du diplôme d'études en
architecture conférant le grade de licence, obtenu dans le cadre de
la formation professionnelle ;
- cinq années, lorsqu'ils sont
titulaires d'un des mêmes diplômes obtenus dans le cadre de la
formation initiale.
Article 42
Dans le cadre des cycles organisés pour la
formation professionnelle continue, les années d'activités
professionnelles nécessaires à la délivrance du diplôme d'études en
architecture et du diplôme d'Etat d'architecte, conformément à
l'article 10 du décret du 30 juin 2005 relatif aux études
d'architecture, sont validées pour chaque stagiaire par le directeur
de l'école, sur proposition de la commission de validation des
études, expériences professionnelles et acquis personnels, telle qui
définie à l'article 9 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif
aux modalités d'inscription dans les écoles d'architecture.
TITRE IV
DISPOSITIONS
FINALES
Article 43
Les dispositions du présent arrêté entrent en
application dans les conditions fixées aux articles 15, 16 et 17 du
décret du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture
susvisé.
Article 44
Le directeur de l'architecture et du patrimoine et
le directeur de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 2005.
Le ministre de la culture et de la
communication, Pour le ministre et par délégation
: Par empêchement du directeur de l'architecture et du
patrimoine : La directrice, chargée de
l'architecture, adjointe au directeur, A.-J.
Arlot
Le ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, Pour le
ministre et par délégation : Par empêchement du
directeur de l'enseignement supérieur : Le chef de
service, adjoint au directeur, J.-P.
Korolitski
A N N E X E 1
LES CHAMPS
DISCIPLINAIRES
Théorie et pratique du projet
architectural
Outre l'apprentissage de la conception et de la
mise en forme, l'intitulé Théorie et pratique du projet
architectural inclut la théorie et la pratique de la construction
architecturale (conception des structures, des enveloppes, détails
d'architecture, économie du projet...), qui doivent être
particulièrement développées en deuxième cycle, et celles sur
l'insertion de l'architecture dans son environnement urbain et
paysager ; il inclut également la réflexion inhérente au projet
architectural sur les pratiques, ainsi que les questions spécifiques
posées par les projets de réhabilitation.
Théorie et pratique du projet urbain
Le projet urbain et les processus et savoirs qui
lui sont spécifiques inclut les approches paysagère,
environnementale et territoriale.
Histoire et théorie de l'architecture et de la
ville
L'histoire et la théorie de l'architecture et de
la ville incluent l'analyse architecturale et l'analyse urbaine.
Outre l'histoire de l'architecture et l'histoire de la ville,
l'histoire de la construction doit être abordée.
Représentation de l'architecture
Il s'agit de l'apprentissage des différents modes
de représentation propres au projet architectural et au projet
urbain et de leur utilisation dans la compréhension, la conception
et la communication des projets.
Sciences et techniques pour
l'architecture
Les sciences et techniques pour l'architecture
recouvrent notamment les mathématiques, la géométrie, la
connaissance des matériaux et des structures, les techniques de
maîtrise des ambiances et de l'environnement et
l'informatique.
Expression artistique, histoire et théorie de
l'art
L'expression artistique, l'histoire et les
théories de l'art recouvrent les arts plastiques ou visuels et
l'infographie. L'histoire et les théories de l'art ou l'esthétique
peuvent être abordées dans ce cadre.
Sciences humaines et sociales pour
l'architecture
Les sciences de l'homme et de la société pour
l'architecture recouvrent notamment l'analyse des pratiques des
bâtiments et des pratiques urbaines et celle de leurs
évolutions.
Théories de l'urbanisme et du paysage
Les théories de l'urbanisme et du paysage incluent
l'étude des pratiques dans ces deux domaines. Cet enseignement
comprend également l'histoire des politiques urbaines et le droit de
l'urbanisme. Il peut également inclure une approche des
problématiques propres à l'ingénierie des réseaux, à la constitution
des paysages et à l'aménagement des territoires et à
l'écologie.
A N N E X E 2
RAPPEL D'EXIGENCES INDISPENSABLES ET DE DOMAINES
PARTICULIERS D'ÉTUDES SUR LESQUELS METTRE L'ACCENT DANS
L'ENSEIGNEMENT DU PROJET À L'OCCASION DE LA MISE EN PLACE DE LA
RÉFORME
I. - L'enseignement du projet tout au long des cinq
années d'enseignements doit intégrer l'apprentissage des contraintes
liées à la maîtrise d'oeuvre et des exigences en matière d'usage et
de qualités d'espace :
Les contraintes liées à la maîtrise
d'oeuvre
L'enseignement du projet, pendant tout le cursus,
doit inclure les éléments de base indispensables portant sur
l'histoire et l'économie du projet, sur la connaissance des acteurs
de la construction, de la maîtrise d'ouvrage, des règles d'urbanisme
et de construction, celles de la commande publique, et des gestions
financière et humaine du processus.
Les exigences en matière d'usage et de qualités
d'espace
Les constructions et l'aménagement de nos villes
doivent intégrer le plus en amont possible une démarche de
développement de qualité d'usages pour tous, établie à partir de
critères minimum de mobilité et de perception indispensables à
certains d'entre nous, en fonction de leurs différences spécifiques.
Il s'agit d'assurer à chaque usager une utilisation sans
inconvénients de l'espace, de répondre aux besoins de perception, de
commodité, de fluidité, de simplicité... en un mot d'accessibilité
pour tous sur les plans physiques, sensoriels et mentaux.
Au
sein des études d'architecture, les diverses disciplines et
l'enseignement du projet prendront en compte ces notions de
perceptions et de conforts physiques, sensoriels et psychiques. La
formation devra, tout au long du cursus, veiller à la prise en
compte de ces enjeux pour tous, afin de permettre aux futurs
architectes de répondre à une demande sociale de plus en plus grande
de la part des usagers et des citoyens en matière de qualité de
service de tous les espaces de vie.
II. - Pendant tout le
cursus, l'accent doit être mis particulièrement sur certains
domaines d'études :
Celui du développement durable et de la
prise en compte des risques majeurs
L'évolution souhaitée de notre société vers un
développement durable implique une compréhension du contexte
environnemental, des principes de base de l'écologie et de la
responsabilité de l'architecte vis-à-vis de la protection de
l'environnement et des ressources naturelles, que ce soit en
architecture ou en projet urbain. Elle implique d'aménager des
espaces dont la qualité d'usage respecte notre cadre de vie et les
exigences en matière de santé.
Les enseignements tiendront
compte de ces exigences tout au long du cursus, et notamment ceux
relatifs à : - la connaissance des matériaux et de leur cycle
de vie ; - les techniques constructives ; - les
techniques de contrôle des ambiances comprenant les systèmes
acoustiques, d'éclairage, d'adaptation climatique et d'utilisation
de l'énergie ; - la construction elle-même, la notion de
cycle de vie d'un bâtiment, la réutilisation des matériaux, la
réduction des consommations et des déchets sur le site ; -
l'écologie urbaine, la gestion des ressources naturelles.
Au
sein des études d'architecture, les diverses disciplines et
l'enseignement du projet prendront également en compte le risque,
qu'il soit naturel (séisme, inondation, subsidence, feux de forêt,
cavités...) ou d'origine anthropique (explosion, accident industriel
ou nucléaire, transport de marchandises dangereuses, rupture de
barrage, violence urbaine, terrorisme....).
Les écoles
d'architecture contribueront, tout au long de leur enseignement, à
la prévention des risques majeurs en faisant émerger trois domaines
de compétence. D'abord la capacité à établir les diagnostics adaptés
et à évaluer la vulnérabilité des lieux face aux risques
prévisibles, puis celle de concevoir et conduire les dispositifs
pertinents de conception, de construction ou de mitigation en
fonction des usages publics et privés et des capacités techniques et
économiques de réalisation. Enfin, celle d'intervenir en situation
d'urgence ou de post-crise pour, d'une part, sauvegarder les
personnes et le patrimoine et, d'autre part, minimiser les dommages
sur les biens et l'environnement.
Celui de la réhabilitation et des
interventions sur le bâti existant
De la conservation des monuments historiques à la
réhabilitation du bâti existant, l'intervention sur le patrimoine
architectural et urbain est un des marchés d'avenir du bâtiment. Les
différents acteurs intervenant dans un contexte architectural et
urbain, et plus encore les architectes, doivent pouvoir être encore
mieux formés afin d'apporter des réponses adaptées à la diversité
des commandes.
La multiplicité des termes qui s'y rapportent,
restauration, rénovation, reconversion, réhabilitation,
restructuration, témoigne de la variété des projets et rend compte
de la diversité des modes opératoires, changements d'usage, de
programme, de capacité, d'adaptations techniques que ce type de
projet implique. Ces interventions doivent mettre en évidence le
souci des maîtres d'oeuvre de respecter et de valoriser le
patrimoine qui leur est confié, et de le connaître en l'intégrant
dans la création architecturale. La confrontation des architectures
anciennes et contemporaines reste l'une des situations les plus
constantes de la conception architecturale.
Cette
sédimentation progressive induit pour les architectes de savoir
faire bon usage de l'existant. Pour que la création architecturale
et les aménagements urbains participent à un développement maîtrisé
et durable du bâti et du territoire, ils doivent s'appuyer sur une
connaissance et une intelligence du contexte dans lequel ils
s'inscrivent, quelle que soit l'échelle du projet.
Donner
place à des architectures singulières doit demeurer l'enjeu majeur,
pour peu que la force de leur relation à l'urbain les rende
parfaitement solidaires des architectures déjà présentes. Le travail
sur l'existant - ancien comme plus récent - doit rendre possible une
démarche de projet intéressante.
Au sein des études
d'architecture, les diverses disciplines et l'enseignement du projet
prendront en compte cette dimension. Les écoles d'architecture
contribueront, tout au long de leur enseignement, à une meilleure
connaissance du bâti existant en développant des enseignements de
l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme, des techniques de
relevés, des modes constructifs et des outils réglementaires le
concernant. Elles mettront l'accent sur l'apprentissage des
différents modes d'intervention dans
l'existant.
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