J.O n° 199 du 27 août 2005 page 13948 texte n° 60
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de la culture et de la
communication
Arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux modalités
d'inscription dans les écoles d'architecture
NOR:
MCCL0500497A
Le ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la
culture et de la communication,
Vu le décret n° 78-266 du 8
mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités
pédagogiques d'architecture, modifié par le décret n° 97-1096 du 27
novembre 1997 relatif aux études d'architecture ; Vu le
décret n° 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation
des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue
de l'accès aux études d'architecture ; Vu le décret n°
2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture
; Vu l'arrêté du 3 août 1994 relatif au diplôme d'accès aux
études universitaires ; Vu l'arrêté du 20 juillet 2005
relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant
au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et
au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master
; Vu l'avis de la Commission culturelle scientifique et
technique pour les formations en architecture en date du 5 janvier
2005 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de
l'architecture en date du 26 janvier 2005 ; Vu l'avis du
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 20 juin 2005, Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1
Nul ne peut être admis à participer en qualité
d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'une école
d'architecture s'il n'est régulièrement inscrit dans cet
établissement, ou si l'établissement dans lequel il est
régulièrement inscrit n'a pas conclu avec cet établissement une
convention l'y autorisant.
L'inscription est annuelle ou
semestrielle. Elle doit être renouvelée avant le début de chaque
année universitaire ou de chaque semestre.
Article 2
Tout candidat désireux de s'inscrire dans une
école d'architecture en qualité d'étudiant doit préciser le diplôme
ou les unités d'enseignement qu'il désire acquérir. Il doit
satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par les
textes en vigueur.
Article 3
L'inscription est subordonnée à la production par
l'intéressé d'un dossier administratif dont le contenu est fixé par
le directeur de l'école d'architecture et à l'accomplissement des
formalités prévues par la réglementation des droits
d'inscription.
Article 4
La première inscription est prononcée par le
directeur de l'établissement sur proposition de la commission de
validation des études, expériences professionnelles ou acquis
personnels en vue de l'accès aux études d'architecture telle que
définie à l'article 9 du présent arrêté.
Article 5
Une carte d'étudiant est délivrée à tout étudiant
régulièrement inscrit. Celle-ci porte mention du cycle d'études pour
lequel l'inscription a été prise.
La carte d'étudiant donne
accès aux enceintes et locaux de l'école d'architecture qui l'a
délivrée. Elle doit être présentée aux autorités de l'école
d'architecture ou aux agents désignés par elles chaque fois que
ceux-ci le demandent.
Article 6
Les périodes et les modalités des opérations
d'inscription sont fixées par le directeur de l'école
d'architecture. Le ministre chargé de l'architecture peut
préciser par instruction ces périodes et modalités pour l'ensemble
des établissements.
Article 7
A titre exceptionnel et après entretien avec le
directeur de l'école, qui se prononce après avis des enseignants
concernés, un candidat peut être autorisé à suivre les enseignements
de son choix en qualité d'auditeur libre. Il ne peut prétendre à
l'obtention d'aucune unité d'enseignement. Il doit se conformer au
règlement des études de l'établissement, qui précise ses droits et
obligations
Article 8
Nul ne peut s'inscrire simultanément dans deux
écoles d'architecture en vue de préparer un même diplôme.
Article 9
Une commission de validation des études,
expériences professionnelles ou acquis personnels est créée au sein
de chaque école d'architecture, conformément au décret du 2 janvier
1998 susvisé fixant les conditions de validation des études,
expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès
aux études d'architecture. Elle est composée de cinq enseignants au
moins, désignés pour deux ans par le collège enseignant du conseil
d'administration et, lorsqu'elle statue sur les entrées aux
différents niveaux de la formation professionnelle continue, d'un
nombre équivalent d'architectes en exercice.
Elle organise
une session d'orientation à l'attention des candidats à une
inscription en première année des études d'architecture. Chaque
candidat fournit à cet effet un dossier comprenant le relevé des
notes obtenues durant ses deux dernières années d'études secondaires
ainsi que, le cas échéant, toute pièce susceptible d'apporter des
informations complémentaires. Au vu du dossier, la commission peut
demander notamment au candidat de participer à un entretien. Elle
formule un avis à l'attention de chaque candidat. Cet avis,
communiqué au candidat, peut comporter des recommandations pour une
autre orientation, dont le choix appartient à l'étudiant.
Article 10
Lorsque la commission de validation des études,
expériences professionnelles ou acquis personnels sert de commission
d'orientation telle que définie à l'article 11 de l'arrêté du 20
juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de
validation des enseignements, elle compte parmi ses membres, outre
les membres déjà cités, deux enseignants désignés par le recteur et
deux étudiants élus du conseil d'administration désignés en son
sein.
TITRE II
CONDITIONS D'INSCRIPTION
SPÉCIFIQUES À LA FORMATION INITIALE
Article 11
Un étudiant peut prendre au maximum quatre
inscriptions annuelles ou huit inscriptions semestrielles en vue de
l'obtention du diplôme d'études en architecture. Un étudiant qui a
bénéficié en première année du premier cycle soit de deux
inscriptions annuelles, soit de quatre inscriptions semestrielles,
dont deux au plus au premier semestre, et qui n'a pas été admis dans
l'année supérieure n'est pas autorisé à se réinscrire en premier
cycle des études d'architecture.
Un étudiant peut prendre au
maximum trois inscriptions annuelles ou six inscriptions
semestrielles en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'architecte.
Une inscription annuelle ou deux inscriptions semestrielles
supplémentaires sont possibles, notamment quand l'étudiant effectue
une mobilité faisant l'objet d'une convention. Un étudiant qui a
bénéficié, en première année du cycle sanctionné par le diplôme
d'Etat d'architecte, de deux inscriptions annuelles ou de quatre
inscriptions semestrielles, dont deux au plus au premier semestre,
et qui n'a pas été admis dans l'année supérieure n'est pas autorisé
à se réinscrire dans cette année.
A titre exceptionnel, le
directeur peut autoriser un étudiant ayant épuisé ses droits à
inscription à bénéficier, par cycle, d'une inscription
supplémentaire, sur proposition d'une commission pédagogique
compétente désignée par le conseil d'administration.
Les
étudiants ayant épuisé leurs droits à inscription bénéficient à
nouveau de ce droit, conformément au premier alinéa du présent
article, après une interruption de leurs études de trois ans, dans
le respect des conditions prévues aux premiers alinéas des articles
3 et 5 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux cycles de
formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études
en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat
d'architecte conférant le grade de master.
Article 12
Lorsqu'un étudiant a obtenu le diplôme d'études en
architecture, son transfert dans une autre école d'architecture est
subordonné à la capacité d'accueil de cet établissement.
Article 13
Lorsqu'un étudiant n'a pas achevé le cycle
d'études menant au diplôme d'études en architecture, ou celui menant
au diplôme d'Etat d'architecte, son transfert dans une autre école
ne peut intervenir qu'après accord du directeur de l'école
d'accueil, après avis de la commission compétente, au vu du nombre
et du contenu des crédits européens déjà obtenus. Celui-ci
détermine, sur propositions de la commission, les enseignements ou
les unités d'enseignements manquants que l'étudiant doit obtenir
pour achever son cycle d'études.
Tous ces types de transfert
sont subordonnés à la capacité d'accueil des établissements. Les
informations relatives aux conditions des transferts figurent dans
le règlement des études de chaque école d'architecture.
TITRE III
CONDITIONS D'INSCRIPTION
SPÉCIFIQUES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE
Article 14
Tout candidat à une première inscription dans un
des cycles de la formation professionnelle continue en architecture
est libre de postuler dans l'école d'architecture habilitée à cet
effet de son choix.
Article 15
Les épreuves mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux
cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme
d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme
d'Etat d'architecte conférant le grade de master, comportent
:
1. Pour l'admissibilité :
a) Une épreuve de
vérification de l'aptitude du candidat au projet d'architecture à
partir d'un dossier comportant des documents écrits et graphiques :
élaboration d'une esquisse et rédaction d'une note de présentation
(coefficient 8 ; durée : huit heures) ; b) Une épreuve de
culture générale portant sur l'histoire de l'architecture, de la
ville et de l'art, à partir de documents iconographiques ou écrits
(coefficient 3 ; durée : trois heures) ; c) Un test
d'évaluation du niveau du candidat en mathématiques appliquées à la
construction (coefficient 2 ; durée : deux heures).
Le
candidat doit obtenir une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sur
l'ensemble de ces épreuves pour être déclaré admissible.
2.
Pour l'admission :
Une épreuve orale notée de 0 à 20,
comportant un exposé sur le thème de l'architecture et de son
environnement culturel, économique et social et suivi d'un entretien
avec les membres du jury dont la composition est décrite à l'article
16 ci-après. Le jury dispose du dossier fourni par le candidat à la
commission de validation des études, expériences professionnelles ou
acquis personnels définie à l'article 9 du présent arrêté.
Article 16
La composition du jury mentionné au deuxième
alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif
aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au
diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au
diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master est la
suivante :
1. Deux enseignants ou plus de l'école
d'architecture désignés par les membres enseignants élus au conseil
d'administration, parmi les membres du jury de fin de premier cycle
des études d'architecture ; 2. Deux enseignants de la
formation professionnelle continue désignés par les membres
enseignants élus au conseil d'administration ; 3. Deux
architectes représentants du monde professionnel désignés par les
membres enseignants élus au conseil d'administration.
Le jury
élit un président parmi ses membres. Le président a voix
prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 17
Le jury déclare admis un nombre de candidats au
plus égal au nombre de places offertes dans la formation. Il prévoit
une liste complémentaire comprenant au plus un nombre égal à 50 % du
nombre des candidats admis.
La réussite aux épreuves
d'admission dans une école d'architecture n'ouvre pas droit à une
inscription dans une autre école habilitée.
A titre
exceptionnel, et sur proposition de la commission mentionnée à
l'article 9 du présent arrêté, le directeur de l'école
d'architecture peut astreindre un candidat déclaré admis par le jury
à suivre des enseignements complémentaires ou le dispenser de
certains enseignements. Dans ce dernier cas, les dispenses
d'enseignement ne peuvent excéder 150 heures.
Article 18
Les stagiaires qui ont bénéficié de deux
inscriptions annuelles en première année ou de quatre inscriptions
semestrielles, dont deux au plus au premier semestre du cycle de
formation professionnelle continue sanctionnée par le diplôme
d'études en architecture, et qui n'ont pas été admis dans l'année
supérieure ne sont pas autorisés à prendre une nouvelle
inscription.
A titre exceptionnel, le directeur peut
autoriser un étudiant ayant épuisé ses droits à inscription à
bénéficier d'une inscription supplémentaire, sur proposition de la
commission définie à l'article 9 du présent arrêté.
Les
stagiaires ayant épuisé leurs droits à inscription bénéficient à
nouveau de ce droit, après une interruption de leurs études de trois
ans, et dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du décret
du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture, susvisé.
Article 19
Un stagiaire peut être autorisé à poursuivre sa
formation dans une autre école d'architecture en cours de cycle.
Dans ce cas, le transfert ne peut intervenir qu'après accord des
directeurs des deux écoles concernées.
Le directeur de
l'école d'architecture d'accueil détermine, sur proposition de la
commission de validation des études, expériences professionnelles ou
acquis personnels définie à l'article 9 du présent arrêté, les
unités d'enseignement que le stagiaire doit obtenir pour achever sa
formation. Les directeurs des écoles d'architecture concernées
décident de l'affectation des frais de formation versés par le
stagiaire au titre de l'année en cours. Les informations relatives
aux conditions des transferts figurent dans le règlement des études
de chaque école d'architecture.
Article 20
Lorsqu'un stagiaire est contraint d'interrompre
son activité professionnelle, il peut être autorisé à poursuivre sa
formation par le ministre chargé de l'architecture, sur proposition
du directeur de l'école d'architecture. L'autorisation est accordée
pour une durée d'une année, renouvelable une fois. Cette
interruption ne dispense pas le stagiaire de la condition de durée
d'expérience professionnelle prévue au deuxième alinéa des articles
3 et 5 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux cycles de
formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études
en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat
d'architecte conférant le grade de master.
Article 21
Lorsqu'un stagiaire est au chômage au moment où il
intègre la formation professionnelle continue, et qu'il a satisfait
aux conditions d'accès à celle-ci telles que définies au deuxième
alinéa des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé
relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant
au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et
au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master, des
stages effectués pendant sa formation dans les domaines de
l'architecture en liaison avec un architecte peuvent être assimilés
à l'activité professionnelle.
Article 22
Les personnes admises à suivre la formation
professionnelle continue en architecture participent éventuellement,
pour tout ou partie, aux frais de la formation. Elles bénéficient
des dispositions du livre IX du code du travail, notamment des
articles L. 931-1 et L. 951-1.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSCRIPTION DES
CANDIDATS ÉTRANGERS NON EUROPÉENS RÉSIDANT EN FRANCE OU À
L'ÉTRANGER
Article 23
Les candidats étrangers concernés sont ceux qui
sont ressortissants d'autres pays que ceux qui sont membres de
l'Union européenne ou candidats en pré-adhésion, ou membres de
l'Espace économique européen, qu'ils résident en France ou à
l'étranger, s'ils ne sont pas titulaires d'un baccalauréat français
ou son équivalent obtenu dans un des pays de l'Union européenne, du
diplôme d'accès aux études universitaires défini par l'arrêté du 3
août 1994 susvisé ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur
français.
Ne sont également pas concernés par la procédure
définie aux articles du présent titre les candidats monégasques et
andorrans, et ceux de ces candidats étrangers :
a) Qui
viennent effectuer en France des études d'architecture dans le cadre
d'un programme arrêté par accord entre gouvernements, universités et
écoles ; b) Qui bénéficient d'une bourse du gouvernement
français, d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers
gérée par le Centre national des oeuvres universitaires ou l'EGIDE ;
c) Qui sont apatrides ou réfugiés politiques, titulaires de
la carte de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides
; d) Qui sont enfants de diplomates en poste en
France.
Article 24
Nonobstant les dispositions prévues au titre III
du présent arrêté, les candidats étrangers concernés doivent
justifier de titres permettant l'accès aux études d'architecture ou
à l'enseignement supérieur. Leur inscription en première année du
premier cycle est subordonnée à l'examen de leur dossier scolaire
composé conformément à l'article 9 du présent
arrêté.
Lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme d'études
supérieures ou en cours d'études supérieures, ils peuvent avoir
accès aux différents niveaux des formations en architecture. Leurs
études, expériences professionnelles ou acquis personnels sont
validés dans les conditions définies par le décret du 2 janvier 1998
susvisé.
Article 25
Les candidats étrangers concernés doivent
justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté
à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un test
de connaissance de la langue française.
Sont dispensés du
test de connaissance de la langue française :
1. Les
ressortissants des Etats où le français est langue officielle et
ceux des Etats où les épreuves des diplômes de fin d'études
secondaires se déroulent en majeure partie en français ; 2.
Les élèves ayant suivi un enseignement en langue française dans des
établissements du second degré dont la liste est établie
conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur
et des affaires étrangères ; 3. Les titulaires du diplôme
approfondi de langue française(DALF) et les candidats ayant réussi
dans certaines conditions le test organisé par la chambre de
commerce et d'industrie de Paris.
Article 26
Les demandes d'inscription sont présentées sur un
formulaire établi par le ministre chargé de l'architecture. Ce
formulaire peut être retiré à l'étranger dans les services culturels
des ambassades de France et, en France, dans les écoles
d'architecture, dès le mois de décembre de l'année précédant la
rentrée envisagée. La demande d'inscription peut porter sur deux
écoles, avec classement par ordre de préférence.
Article 27
Les formulaires dûment remplis doivent être
déposés auprès de la première école d'architecture ou dans les
services culturels des ambassades de France, qui l'envoient à cette
dernière, avant la date limite de dépôt fixée annuellement par le
ministre chargé de l'architecture. Lorsque la demande d'admission
est refusée au motif de la capacité d'accueil ou au motif d'un
dossier scolaire insuffisant, elle est transmise au deuxième
établissement. Les candidats doivent être informés par chacun des
établissements des décisions les concernant.
Article 28
Toute demande d'admission est rejetée lorsque le
dossier est incomplet ou lorsqu'il est adressé postérieurement à la
date limite de dépôt fixée par le ministre chargé de l'architecture,
le cachet de la poste faisant foi. Le directeur de l'établissement
du premier choix en informe par lettre motivée l'étudiant
concerné.
TITRE V
DISPOSITIONS
FINALES
Article 29
Les arrêtés du 8 janvier 1998 relatifs
respectivement aux conditions et aux modalités d'inscription des
étudiants dans les écoles d'architecture, et aux conditions et aux
modalités d'inscription des stagiaires dans la formation continue
diplômante en architecture, sont abrogés.
Article 30
Le directeur chargé de l'enseignement supérieur et
le directeur chargé de l'architecture sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 2005.
Le ministre de la culture et de la
communication, Pour le ministre et par délégation
: Par empêchement du directeur de l'architecture et du
patrimoine : La directrice, chargée de
l'architecture, adjointe au directeur, A.-J.
Arlot
Le ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, Pour le
ministre et par délégation : Par empêchement du
directeur de l'enseignement supérieur : Le chef de
service, adjoint au directeur, J.-P.
Korolitski
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