J.O n° 199 du 27 août 2005 page 13951 texte n° 61
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de la culture et de la
communication
Arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration
et aux modalités de validation des enseignements dans les études
d'architecture
NOR: MCCL0500498A
Le ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la
culture et de la communication,
Vu le décret n° 98-2 du 2
janvier 1998 fixant les conditions de validation des études,
expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès
aux études d'architecture ; Vu le décret n° 2005-734 du 30
juin 2005 relatif aux études d'architecture ; Vu l'arrêté du
20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études
d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture
conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte
conférant le grade de master ; Vu l'arrêté du 20 juillet 2005
relatif à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice
de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre ; Vu l'arrêté du 20
juillet 2005 relatif aux diplômes de spécialisation et
d'approfondissement ; Vu l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif
aux modalités d'inscription dans les écoles d'architecture
; Vu l'avis de la Commission culturelle scientifique et
technique pour les formations en architecture en date du 5 janvier
2005 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de
l'architecture en date du 26 janvier 2005 ; Vu l'avis du
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 20 juin 2005, Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1
L'année universitaire s'organise sur un minimum de
34 semaines en formation initiale et sur un maximum de 42 semaines
en formation professionnelle continue. Les enseignements sont
structurés en semestres et en unités d'enseignement permettant la
validation d'un certain nombre de crédits européens.
Article 2
Les crédits européens représentent, sous forme
d'une valeur numérique affectée à chaque unité d'enseignement, le
volume de travail fourni par l'étudiant en présence encadrée dans
l'établissement comme en travail personnel.
Soixante crédits
européens représentent un volume de travail équivalant à une année
d'études à temps plein. Trente crédits européens représentent un
volume de travail équivalant à un semestre d'études à temps
plein.
Article 3
L'annexe descriptive qui accompagne le diplôme,
dite « supplément au diplôme », dont la structure générale figure à
l'annexe 1 du présent arrêté, décrit les connaissances et les
aptitudes acquises par l'étudiant dans son parcours de
formation.
Article 4
Sauf dispositions particulières prévues au titre
II du présent texte : a) Les unités d'enseignement sont
constituées d'au moins deux enseignements comportant entre eux une
cohérence scientifique et pédagogique et d'au moins deux modes
pédagogiques différents tels que décrits à l'annexe 2 du présent
arrêté ; b) Elles comportent des règles de pondération entre
enseignements ; c) Elles sont semestrielles, capitalisables,
et définitivement acquises dès lors que l'étudiant les a obtenues
; d) Elles peuvent être obligatoires et pour une part
choisies librement par l'étudiant sur une liste fixée par l'école ou
optionnelles.
Article 5
La responsabilité scientifique et pédagogique de
chaque unité d'enseignement est assurée par un enseignant désigné
dans des conditions définies par le conseil d'administration, sur
proposition du conseil chargé des études de chaque école
d'architecture.
Article 6
Les listes des directeurs d'études du projet de
fin d'études du cycle conduisant au diplôme d'Etat d'architecte sont
établies sur proposition du conseil chargé des études et validées
par le conseil d'administration de l'établissement.
Article 7
Les membres des jurys sont nommés par le directeur
d'école sur proposition du conseil d'administration.
Les
membres des jurys désignent leur président. Les jurys délibèrent à
huit clos. Le jury prend ses décisions à la majorité de ses membres.
En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix
prépondérante.
Article 8
Une école d'architecture peut conclure une
convention avec une autre école d'architecture ou un autre
établissement d'enseignement supérieur, français ou étranger, afin
de valider une ou plusieurs unités d'enseignement suivie(s) par
l'étudiant dans l'un de ces autres établissements.
Article 9
Le conseil d'administration des écoles
d'architecture propose, à l'intention des étudiants et architectes
engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités
particulières dans la vie de l'école, chargés de famille, handicapés
et sportifs de haut niveau, des aménagements de cursus et le choix
du mode de contrôle des aptitudes et des connaissances.
De
même, les enseignements dispensés dans chacun des cycles de la
formation professionnelle continue font l'objet d'aménagements
horaires qui permettent aux stagiaires de poursuivre leur activité
professionnelle.
Article 10
Sauf dispositions particulières listées au titre
II du présent arrêté, les aptitudes et l'acquisition des
connaissances des enseignements théoriques et pratiques constitutifs
des unités d'enseignement des cycles conduisant au diplôme d'études
en architecture, au diplôme d'Etat d'architecte, à l'habilitation de
l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en
son nom propre et aux diplômes de spécialisation et
d'approfondissement définis par les arrêtés susvisés sont appréciées
soit par un contrôle continu et régulier, soit par une évaluation ou
un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés,
selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration et
mises en oeuvre par le directeur de l'établissement.
Pour
tous les enseignements sont organisées une session de contrôle des
connaissances à chaque fin de semestre et au moins une session de
rattrapage en fin d'année, à l'exception de ceux du projet pour
lesquels cette session n'existe pas.
Article 11
Si la commission de validation des études,
expériences professionnelles ou acquis personnels, telle que définie
à l'article 9 de l'arrêté relatif aux modalités d'inscription dans
les écoles d'architecture susvisé, ne sert pas de commission
d'orientation, il est créé au sein de chaque établissement au moins
une commission d'orientation dont le mode de fonctionnement et la
composition sont fixés par le conseil d'administration de
l'établissement. Elle comprend, entre autres, deux enseignants
désignés par le recteur d'académie et deux étudiants élus du conseil
d'administration désignés en son sein.
Article 12
A la fin de chaque semestre, de la première année
du cursus jusqu'au début de la première année des troisièmes cycles,
la commission de validation des études, expériences professionnelles
ou acquis personnels, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du
20 juillet 2005 relatif aux modalités d'inscription dans les écoles
d'architecture susvisé, lorsqu'elle tient le rôle d'une commission
d'orientation, ou de l'une des commissions d'orientation, telle que
définie à l'article 11 du présent arrêté, constate les acquis de
l'étudiant et conseille ce dernier avant son passage dans le
semestre suivant.
Article 13
Après proclamation des résultats, les notes sont
communiquées par les enseignants aux étudiants. Ceux-ci ont droit,
sur leur demande, à la communication de leurs travaux corrigés et à
un entretien avec un de leurs correcteurs.
Article 14
Les étudiants n'ayant pas obtenu le diplôme de fin
de cycle ou de formation, tels que définis aux articles 5 et 6 du
décret du 30 juin 2005 juin susvisé relatif aux études
d'architecture se voient attribuer par le directeur de
l'établissement une attestation précisant les semestres ou unités
d'enseignement acquis avec les crédits européens qui s'y rattachent
et les notes obtenues, en vue d'aider à leur réorientation.
TITRE II
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Article 15
Les unités d'enseignement consacrées
majoritairement au projet ne peuvent pas faire l'objet de
compensation. Toutefois, dans le premier cycle menant au diplôme
d'études en architecture, les unités d'enseignement d'un même
semestre consacrées majoritairement au projet peuvent être
compensables entre elles.
Article 16
Le projet de fin d'études et sa soutenance, tels
que définis aux articles 19 et 34 de l'arrêté du 20 juillet 2005
susvisé relatif aux cycles de formation des études d'architecture
conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de
licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de
master, ainsi que le mémoire, tel que défini aux articles 18 et 33
du même texte, valent des crédits européens non
compensables.
TITRE III
ÉVALUATION INTERNE DES
ENSEIGNEMENTS
Article 17
Pour chaque cycle, une procédure d'évaluation des
enseignements et de la formation par les étudiants est organisée par
le directeur de l'école selon des modalités définies par le conseil
d'administration. Cette évaluation se réfère aux objectifs de la
formation et des enseignements.
Cette procédure, garantie par
une instruction du ministre chargé de l'architecture, permet à
chaque enseignant de prendre connaissance de l'appréciation des
étudiants sur les éléments pédagogiques de son enseignement. Cette
partie de l'évaluation est destinée à l'intéressé. Elle permet,
d'autre part, l'évaluation par les étudiants de l'organisation des
études dans chaque cycle. Une commission composée du directeur de
l'école et des représentants élus des enseignants et des étudiants
au conseil d'administration est chargée du suivi de cette procédure
et formule les recommandations nécessaires.
TITRE IV
DISPOSITIONS
FINALES
Article 18
Les dispositions du présent arrêté sont portées au
règlement des études de chacun des établissements, porté à la
connaissance des étudiants avant la fin du premier mois suivant la
rentrée universitaire.
Article 19
Les dispositions du présent arrêté entrent en
application dans les conditions fixées aux articles 15, 16 et 17 du
décret du 30 juin 2005 susvisé relatif aux études
d'architecture.
Article 20
Le directeur de l'architecture et du patrimoine et
le directeur de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 2005.
Le ministre de la culture et de la
communication, Pour le ministre et par délégation
: Par empêchement du directeur de l'architecture et du
patrimoine : La directrice, chargée de
l'architecture, adjointe au directeur, A.-J.
Arlot
Le ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, Pour le
ministre et par délégation : Par empêchement du
directeur de l'enseignement supérieur : Le chef de
service, adjoint au directeur, J.-P.
Korolitski
A N N E X E 1
STRUCTURE GÉNÉRALE DU
SUPPLÉMENT AU DIPLÔME
1. Informations sur le titulaire du
diplôme
1.1. Nom de famille : 1.2. Prénom(s) :
1.3. Date de naissance (jour/mois/année) : 1.4.
Numéro ou code d'identification de l'étudiant (si disponible) :
2. Informations sur le diplôme
2.1. Intitulé du diplôme et (si possible) titre
conféré (dans la langue originale) : 2.2. Principal(aux)
domaine(s) d'étude couvert(s) par le diplôme : 2.3. Nom et
statut de l'établissement ayant délivré le diplôme (dans la langue
originale) : 2.4. Nom et statut de l'établissement (si
différent de celui mentionné au point 2.3) dispensant les cours
(dans la langue original) : 2.5. Langue(s) de
formation/d'examen :
3. Informations sur le niveau de
qualification
3.1. Niveau de qualification : 3.2. Durée
officielle du programme : 3.3. Condition(s) d'accès :
4. Informations sur le contenu et les résultats
obtenus
4.1. Organisation des études : 4.2.
Exigences du programme : 4.3. Précisions sur le programme
(par exemple, modules ou unités étudiés) et sur les notes/points de
crédit obtenus : (si ces informations figurent sur un relevé
officiel, veuillez vous y reporter). 4.4. Système de notation
et, si possible, informations concernant la répartition des notes :
4.5. Classification générale du diplôme (dans la langue
originale) :
5. Informations sur la fonction de la
qualification
5.1. Accès à un niveau d'études supérieur :
5.2. Statut professionnel (si applicable) :
6. Informations complémentaires
6.1. Informations complémentaires : 6.2.
Autres sources d'information :
7. Certification du supplément
7.1. Date : 7.2. Signature : 7.3.
Fonction : 7.4. Tampon ou cachet officiel :
8. Informations sur le système
national d'enseignement supérieur
A N N E X E
2
MODES PÉDAGOGIQUES
Les cours magistraux
Ils constituent un enseignement de référence, avec
un apport scientifique important, renouvelé par une investigation
personnelle de l'enseignant. Ils doivent être diffusables.
La
notation se fait hors de la présence des étudiants.
Les travaux dirigés
Ils constituent soit un enseignement
complémentaire à un cours, soit un enseignement autonome requérant
la participation active de l'étudiant dans le cadre d'un groupe à
effectif restreint (exemple : studio, atelier
d'architecture).
Les travaux pratiques
Ils constituent une activité pédagogique
d'encadrement. Ils sont en général très étroitement liés à un
cours et donnent lieu à des séances d'exercices
d'application. Ils se déroulent en petits groupes, les
étudiants travaillant seuls ou en équipe.
Les séminaires
Ces enseignements sont constitués autour d'une
problématique et d'un corpus de référence et impliquent un travail
personnel permettant un approfondissement collectif.
L'enseignement de projet
Il est structuré autour d'une problématique
architecturale qui vise à une production personnelle analysée et
critiquée dans le cadre d'un travail collectif
d'approfondissement.
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