Décrets, arrêtés,
circulaires Textes généraux Ministère de la culture et
de la communication
Arrêté du 20 juillet 2005 relatif à l'habilitation
de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre
en son nom propre
NOR: MCCB0500511A
Le ministre de la culture et de la
communication,
Vu la directive 85/384/CEE du Conseil du 10
juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes,
certificats et autres titres du domaine de l'architecture et
comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du
droit d'établissement et de libre prestation de services, modifiée
par la directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai
2001 ; Vu le code du travail, notamment son livre IX
; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur
l'architecture ; Vu le décret n° 78-67 du 16 janvier 1978
modifié pris pour l'application des articles 10, 11 et 38 de la loi
n° 77-2 du 3 janvier 1977 et relatif aux conditions requises pour
l'inscription au tableau régional d'architectes, notamment son
article 2 ; Vu le décret n° 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les
conditions de validation des études, expériences professionnelles ou
acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture
; Vu le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études
d'architecture ; Vu l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la
commission culturelle, scientifique et technique pour les formations
en architecture et aux conditions d'habilitation à délivrer les
diplômes définis dans le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif
aux études d'architecture ; Vu l'arrêté du 20 juillet 2005
relatif aux modalités d'inscription dans les écoles d'architecture
; Vu l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration
et aux modalités de validation des enseignements dans les études
d'architecture ; Vu l'avis du Conseil supérieur de
l'enseignement de l'architecture en date du 29 juin 2005 ;
Vu
l'avis de la Commission culturelle, scientifique et technique pour
les formations en architecture en date du 7 juillet
2005, Arrête :
TITRE Ier
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1
L'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à
exercer la maîtrise d'oeuvre en son nom propre permet à ses
titulaires d'endosser les responsabilités personnelles prévues aux
articles 3 et 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.
Article 2
L'habilitation est accessible de plein droit à
tous les titulaires d'un diplôme d'Etat d'architecte délivré par une
école d'architecture placée sous la tutelle du ministre chargé de
l'architecture et habilitée à le délivrer, d'un diplôme délivré par
des établissements d'enseignement de l'architecture qui ne sont pas
placés sous la tutelle de ce ministre et reconnu par lui, ou d'un
titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du
diplôme d'Etat d'architecte français en application de la directive
du 10 juin 1985 susvisée ou du décret du 16 janvier 1978
susvisé.
Article 3
L'habilitation est délivrée dans le cadre d'une
formation accessible soit directement après l'obtention d'un des
diplômes ou titres cités à l'article 2, soit après une période
d'activité professionnelle en tant qu'architecte diplômé d'Etat,
tenant compte des acquis de cette expérience.
Dans ces deux
cas, la validation des études, expériences professionnelles ou
acquis personnels, prévue par le décret du 2 janvier 1998 susvisé,
permet la prise en compte pour la formation de tout ou partie des
connaissances et compétences acquises.
Article 4
La formation est organisée par les écoles
d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de
l'architecture et par les établissements d'enseignement de
l'architecture qui ne sont pas placés sous la tutelle de ce ministre
et dont le diplôme est reconnu par lui au nom de l'Etat.
Elle
est d'une durée d'un an pour les candidats qui s'inscrivent dans la
formation immédiatement après l'obtention du diplôme d'Etat
d'architecte.
Article 5
L'habilitation des établissements à délivrer
l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise
d'oeuvre en son nom propre est accordée à ces établissements par le
ministre chargé de l'architecture pour une durée maximale de quatre
ans, après avis de la commission culturelle, scientifique et
technique, au vu d'un dossier précisant les modalités d'organisation
de la formation. Ce dossier est élaboré par la commission de la
pédagogie et de la recherche placée au sein des établissements. Il
est discuté et validé par le conseil d'administration de ces
derniers.
TITRE II
ORGANISATION ET CONTENU DE LA
FORMATION
Article 6
Au travers de cette formation, l'architecte
diplômé d'Etat doit faire la preuve qu'il a pris connaissance et
intégré les règles et contraintes liées à l'exercice de mise en
oeuvre personnelle du projet, qu'il les maîtrise et qu'il a les
capacités de les utiliser dans une démarche d'évaluation
critique.
Article 7
La formation doit permettre à l'architecte diplômé
d'Etat ou titulaire d'un des diplômes ou titres cités à l'article 2
d'acquérir, d'approfondir ou d'actualiser ses connaissances dans
trois domaines spécifiques : - les responsabilités
personnelles du maître d'oeuvre : la création et la gestion des
entreprises d'architecture, les principes déontologiques, les
questions de la négociation de la mission (contrat, assurances...),
les relations avec les partenaires (cotraitance...), la gestion et
les techniques de suivi du chantier ; - l'économie du projet
: la détermination du coût d'objectif, les liens avec les acteurs
(économiste, bureaux d'études techniques, entreprises,...)
; - les réglementations, les normes constructives, les
usages...
Article 8
En début de formation, un protocole est passé
entre l'architecte diplômé d'Etat et l'établissement d'enseignement
sur un parcours de formation cohérent, encadré par un directeur
d'études (ou une équipe d'enseignants dont le directeur d'études)
chargé de suivre le candidat tout au long de sa formation jusqu'à
l'évaluation finale.
Ce protocole est établi sur la base du
parcours de formation antérieure du candidat, de ses acquis
professionnels et personnels, de ses aspirations et de tout élément
de nature à orienter son projet personnel de formation. Il détermine
les éléments de la formation, prévus à l'article 7, qui peuvent être
considérés comme déjà acquis sur la base de son expérience et de son
parcours antérieur.
Article 9
Une commission, qui peut être composée en partie
des membres de la commission prévue à l'article 9 de l'arrêté du 20
juillet 2005 susvisé relatif aux modalités d'inscription dans les
écoles d'architecture, et comprend pour moitié des architectes
praticiens, se prononce pour l'établissement du protocole défini à
l'article 8, sur les connaissances qui peuvent être considérées
comme déjà acquises par l'architecte.
Ses membres sont nommés
par le directeur de l'école sur proposition du conseil
d'administration.
TITRE III
MODALITÉS DE LA
FORMATION
Article 10
La formation conduisant à l'habilitation de
l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'oeuvre en son
nom propre comprend et associe : - des enseignements
théoriques, des enseignements pratiques et techniques, délivrés au
sein de l'école d'architecture ; - une mise en situation
professionnelle encadrée qui s'effectue dans les secteurs de la
maîtrise d'oeuvre architecturale et urbaine.
Article 11
Les enseignements théoriques et pratiques
complémentaires sous forme de cours, séminaires et travaux dirigés
contribuent, dans une dynamique prospective, à la connaissance et à
la maîtrise des contraintes liées au projet et à sa mise en oeuvre,
notamment dans les domaines économiques, réglementaires, de la
déontologie et de la responsabilité. Ils contribuent pour la
maîtrise d'oeuvre à une plus grande connaissance et une plus grande
compréhension de ses modes d'exercice, de ses domaines et ses
contextes, de ses méthodologies et ses outils et des acteurs qui la
conditionnent. Ils se nourrissent des apports tirés par l'architecte
diplômé d'Etat de son expérience de mise en situation
professionnelle. Ils prennent en compte tant les conditions
immédiates d'exercice de la profession que ses perspectives
d'évolution.
Article 12
Un ou plusieurs cas pratiques servent de support,
dans le cadre des enseignements théoriques et pratiques, pour
assurer la maîtrise de la confrontation de la conception avec la
réalité du projet et l'autonomie du candidat sur une ou plusieurs
questions de mise en oeuvre du projet.
Article 13
La période de mise en situation professionnelle
encadrée au sein des milieux de la maîtrise d'oeuvre est organisée
par les écoles d'architecture en relation avec les organisations
professionnelles. Elle doit placer l'architecte diplômé d'Etat en
situation de maître d'oeuvre et concourir aux objectifs du protocole
initial de formation tel que défini à l'article 8. Elle doit faire
l'objet d'un contrat, adapté à la situation de l'architecte diplômé
d'Etat, établi entre la structure d'accueil, l'intéressé et
l'établissement d'enseignement qui précise sa rémunération, les
conditions du suivi des enseignements à l'école et le détail des
acquisitions qu'il doit tirer de la mise en situation
professionnelle. Sous réserve de la validation des acquis, sa durée
est de six mois à temps plein.
TITRE IV
VALIDATION DE LA
FORMATION
Article 14
Les enseignements délivrés au sein des écoles
d'architecture sont évalués soit par un contrôle continu, soit par
des épreuves terminales, soit par ces deux modes de contrôle
combinés, selon des modalités arrêtées par le conseil
d'administration de l'établissement et mises en oeuvre par le
directeur. Deux sessions de contrôle des connaissances sont
organisées chaque année en application de l'arrêté du 20 juillet
2005 susvisé relatif à la structuration et aux modalités de
validation des enseignements dans les études
d'architecture.
Les enseignements délivrés au sein des écoles
d'architecture équivalent à un minimum de cent cinquante heures
encadrées par des enseignants. Ils permettent la validation de
trente crédits européens.
Article 15
La période de mise en situation est évaluée en
continu. Elle permet la validation de trente crédits
européens.
A l'appui du contrat tel que défini à l'article
13, signé par l'architecte diplômé d'Etat, l'école d'architecture et
le lieu d'accueil de la mise en situation professionnelle, la
personne responsable dans le lieu d'accueil de son suivi vérifie
mensuellement la réalisation des objectifs fixés dans ce cadre et
transmet ses observations au directeur d'études. Ce document est
porté à la connaissance des membres du jury lors de la soutenance
telle que définie aux articles 16 et 17.
Article 16
L'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à
exercer la maîtrise d'oeuvre en son nom propre est délivrée après
une soutenance devant un jury.
Le jury, lors de la
présentation par le candidat des acquis de sa formation, vérifie la
réalisation des objectifs personnels fixés dans son protocole
initial de formation et la validation des trois domaines
d'acquisitions et de savoirs tels que définis à l'article
7.
Le candidat présente lors de sa soutenance tous les
éléments nécessaires à sa démonstration, selon des modalités
validées par son directeur d'études et en présence de ce
dernier.
Article 17
Le jury est composé d'au moins cinq membres, dont
au moins les deux tiers sont architectes praticiens, enseignants ou
non, un architecte-enseignant venant d'une autre école et un proposé
par le conseil régional de l'ordre des architectes.
La
personne responsable du suivi de l'architecte diplômé d'Etat pendant
sa situation professionnelle est invitée par l'école.
Le
directeur d'études responsable du suivi de l'architecte tout au long
de sa formation assiste à la soutenance.
L'un et l'autre
participent en tant que de besoin aux débats pour éclairer le jury
sans voix délibérative.
Article 18
Le mode de nomination des membres du jury et les
règles de fonctionnement de ce dernier se font conformément aux
dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé
relatif à la structuration et aux modalités de validation des
enseignements dans les études d'architecture.
Article 19
La liste des directeurs d'études responsables du
suivi des architectes diplômés d'Etat tout au long de leur formation
est établie sur proposition du conseil chargé des études et validée
par le conseil d'administration de l'établissement.
Article 20
L'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à
exercer la maîtrise d'oeuvre en son nom propre est délivrée par le
directeur de l'établissement au nom de l'Etat après décision du
jury. L'attestation de l'obtention de l'habilitation est communiquée
à l'intéressé dans un délai d'un mois.
Le procès-verbal de la
délibération du jury est communiqué à chaque candidat. Il consigne
les observations du jury et, le cas échéant, sur motivations, les
éléments de la formation qui n'ont pas été obtenus.
Article 21
Les dispositions du présent arrêté prennent effet
à compter de la rentrée universitaire 2006-2007.
Article 22
Le directeur de l'architecture et du patrimoine,
la directrice chargée de l'architecture et les directeurs des écoles
nationales supérieures d'architecture sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 2005.
Renaud Donnedieu de Vabres
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