J.O n° 152 du 1 juillet 2005 page 10882 texte n° 34
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de la culture et de la
communication
Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux
études d'architecture
NOR: MCCB0500411D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de
la recherche et du ministre de la culture et de la
communication,
Vu le code de l'éducation, notamment ses
articles L. 711-6 et L. 752-1 ; Vu le code du patrimoine,
notamment son article L. 142-1 ; Vu le code du travail,
notamment son livre IX ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
modifiée sur l'architecture, notamment son article 10 ; Vu le
décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et
financier des unités pédagogiques d'architecture, modifié par le
décret n° 97-1096 du 27 novembre 1997 ; Vu le décret n°
2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la
Cité de l'architecture et du patrimoine ; Vu l'avis du
Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date du 11
janvier 2005 ; Vu la saisine du Conseil national de l'ordre
des architectes en date du 31 mars 2005 ; Vu l'avis du
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 21 février 2005 et du 11 mars 2005 ; Vu les avis des
conseils d'administration des écoles d'architecture en date des 10
janvier 2005, 17 janvier 2005, 19 janvier 2005, 20 janvier 2005, 21
janvier 2005, 24 janvier 2005, 27 janvier 2005, 28 janvier 2005, 1er
février 2005, 2 février 2005, 8 février 2005, 10 février 2005, 24
mars 2005, 1er avril 2005, 5 avril 2005, 13 avril 2005 et 19 avril
2005 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Cité de
l'architecture et du patrimoine en date du 19 avril 2005 ; Le
Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète
:
Chapitre Ier Dispositions
générales
Article 1
L'enseignement de l'architecture en France répond
aux exigences d'intérêt général, définies notamment à l'article 1er
de la loi du 3 janvier 1977 susvisée. Il prépare l'architecte à
l'exercice de son rôle dans la société, en ses divers domaines de
compétence.
Cet enseignement contribue à la diversification
des pratiques professionnelles des architectes, y compris dans leurs
dimensions scientifique et de recherche.
L'enseignement du
projet est au coeur de la formation et intègre l'apport des autres
disciplines qui concourent à sa réalisation.
Article 2
Dans le cadre de l'Espace européen de
l'enseignement supérieur, l'enseignement de l'architecture favorise
la mobilité et les programmes de coopération des écoles
d'architecture avec les autres établissements d'enseignement
supérieur français et étrangers.
Il permet aux étudiants et
aux architectes d'élaborer un parcours personnel de formation
répondant à leurs aspirations et à leurs capacités.
Article 3
Les articles L. 612-1 et L. 612-2, le premier
alinéa et les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article
L. 612-3, les articles L. 612-5, L. 612-6, L. 612-7, L. 613-1, L.
613-2 et L. 613-5 du code de l'éducation, s'appliquent aux études
d'architecture sous réserve des adaptations prévues par le présent
décret.
Article 4
Pour l'application du présent décret,
l'organisation et le contenu des études d'architecture en formation
initiale et en formation professionnelle continue au sens des
dispositions de l'article 10, ainsi que les conditions d'obtention
des différents diplômes auxquels elles mènent, sont fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'architecture et de
l'enseignement supérieur. Par exception, les conditions d'obtention
de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son nom propre sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'architecture.
Chapitre II Les études
d'architecture
Article 5
Les études d'architecture mènent aux diplômes
nationaux d'enseignement supérieur dénommés diplôme d'études en
architecture et diplôme d'Etat d'architecte, conférant
respectivement les grades de licence et de master, ainsi qu'à
l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son nom propre.
Elles peuvent également
mener à des diplômes de spécialisation et d'approfondissement en
architecture dans les établissements habilités à cet effet.
Article 6
Les études d'architecture peuvent en outre
comporter des formations conduisant à d'autres diplômes nationaux de
l'enseignement supérieur en architecture ou dans les domaines
proches de l'architecture, dans les conditions définies par la
réglementation propre à ces diplômes.
Article 7
Les études d'architecture sont organisées dans les
écoles d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de
l'architecture et, le cas échéant, dans d'autres établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,
habilités, seuls ou conjointement, à délivrer les diplômes. Cette
habilitation est prononcée après une évaluation nationale
périodique, dans le cadre d'un contrat passé avec l'Etat.
Article 8
Les diplômes délivrés par l'Institut national des
sciences appliquées de Strasbourg ainsi que par l'Ecole spéciale
d'architecture peuvent être reconnus dans les conditions définies à
l'article 14.
Les diplômes de spécialisation et
d'approfondissement en architecture mentionnés à l'article 5 peuvent
être délivrés par la Cité de l'architecture et du patrimoine,
habilitée à cet effet dans les conditions fixées au deuxième alinéa
de l'article 14.
Article 9
En vue de préparer le diplôme d'études en
architecture, le diplôme d'Etat d'architecte, l'habilitation de
l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en
son nom propre et les diplômes de spécialisation et
d'approfondissement en architecture, tout étudiant ou architecte
remplissant les conditions requises peut s'inscrire dans
l'établissement de son choix, dans la limite des capacités d'accueil
de celui-ci, telle que constatée par le ministre chargé de
l'architecture ou par le ministère de tutelle de l'établissement,
après avis du conseil d'administration de l'établissement.
Article 10
Dans le cadre de la validation des acquis,
l'inscription aux cycles de formation professionnelle continue
menant au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat
d'architecte est subordonnée à des durées d'activité professionnelle
antérieure dans les domaines de l'architecture, de la construction
ou de l'aménagement de l'espace, à une activité professionnelle
exercée pendant la formation sous l'autorité d'un architecte ou d'un
bureau d'architectes et à la réussite à des épreuves destinées à
évaluer les aptitudes des candidats, définies par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement
supérieur.
Chapitre III Le doctorat en
architecture
Article 11
Les études d'architecture comportent une formation
doctorale. Les écoles d'architecture et les autres établissements
publics visés à l'article 7 qui sont membres d'écoles doctorales
accréditées à cet effet peuvent être autorisés à délivrer le
doctorat en architecture.
Article 12
L'inscription au doctorat est décidée par le
directeur de l'école d'architecture ou le responsable de
l'établissement habilité, sur proposition du directeur de l'école
doctorale, après avis du directeur de thèse, en application des
dispositions réglementant les études doctorales.
Chapitre IV Les
habilitations
Article 13
Les propositions d'habilitation relatives aux
diplômes mentionnés aux articles 5 et 6 et les propositions
d'autorisation relatives au diplôme mentionné à l'article 11 sont
soumises pour avis au Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche, à l'exception de celles relatives à
l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son nom propre.
Article 14
Les décisions d'habilitation relatives aux
diplômes mentionnés au premier alinéa de l'article 5 sont prises par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de
l'enseignement supérieur, à l'exception de celles relatives à
l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son nom propre, qui sont prises par arrêté du
ministre chargé de l'architecture.
Les décisions
d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au second alinéa de
l'article 5 sont prises par arrêté du ministre chargé de
l'architecture après avis conforme du ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
Les décisions d'habilitation
relatives aux diplômes mentionnés aux articles 6 et les décisions
d'autorisation relatives aux diplôme mentionné à l'article 11 sont
prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur
après avis conforme du ministre chargé de l'architecture.
La
reconnaissance des différents diplômes, telle que définie dans le
premier alinéa de l'article 8, est instruite et décidée selon la
même procédure que les habilitations correspondantes.
Chapitre V Dispositions transitoires et
finales
Article 15
Les dispositions du présent décret prennent effet
à compter de l'année universitaire 2004-2005, sous réserve des
dispositions des articles 16 et 17.
Article 16
Le décret n° 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif
aux études d'architecture est abrogé. Cette abrogation produit effet
dans les conditions suivantes : - les dispositions relatives
au premier cycle et à la première année du deuxième cycle des études
d'architecture sont abrogées à compter de la rentrée universitaire
2005-2006 ; - les dispositions relatives à la deuxième année
du deuxième cycle des études d'architecture sont abrogées à compter
de la rentrée universitaire 2006-2007 ; - les dispositions
relatives au troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte
diplômé par le Gouvernement sont abrogées au 31 décembre 2007
; - le diplôme de fin de premier cycle des études
d'architecture peut être délivré au plus tard jusqu'à la fin de
l'année universitaire 2004-2005 ; - le diplôme de fin de
deuxième cycle des études d'architecture peut être délivré au plus
tard jusqu'à la fin de l'année universitaire 2005-2006 ; - le
diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement peut être délivré
au plus tard jusqu'au 31 décembre 2007.
Article 17
Le décret n° 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à
la formation continue diplômante en architecture est abrogé. Cette
abrogation produit effet dans les conditions suivantes :
-
les dispositions relatives au deuxième cycle de la formation
continue diplômante sont abrogées à compter de la rentrée
universitaire 2006-2007 ; - les dispositions relatives au
troisième cycle de la formation continue diplômante conduisant au
diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement sont abrogées au 31
décembre 2007 ; - les étudiants qui ont obtenu la validation
de tous les modules de première année du deuxième cycle conduisant
au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture dans le cadre
de la formation continue diplômante intègrent à la rentrée
universitaire 2005-2006 la deuxième année du cycle d'études
sanctionné par le diplôme d'études en architecture conférant le
grade de licence, préparé dans le cadre de la formation
professionnelle continue ; - les étudiants qui ont obtenu la
validation de la deuxième année du deuxième cycle conduisant au
diplôme de deuxième cycle des études d'architecture dans le cadre de
la formation continue diplômante intègrent à la rentrée
universitaire 2005-2006 la première année du cycle conduisant au
diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master dans le
cadre de la formation professionnelle continue ; - les
étudiants titulaires du diplôme de deuxième cycle des études
d'architecture intègrent à partir de la rentrée universitaire
2005-2006 la deuxième année du cycle d'études sanctionné par le
diplôme d'Etat d'architecte ; - les étudiants qui ont validé
les modules de première année du cycle DPLG, mentionnés au règlement
des études de leur établissement, peuvent, jusqu'au 31 décembre
2007, valider les enseignements et soutenir leur travail personnel
de fin d'études afin d'obtenir leur diplôme d'architecte
DPLG.
Article 18
Le ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la
culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la
communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre
de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche,
Gilles de
Robien
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